Guide pratique : gérer l’imprévisible à l’international

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Pour aller plus loin

Questions fréquentes sur la force majeure et l’imprévision dans les contrats internationaux

Mon contrat ne contient aucune clause de force majeure : suis-je sans protection ?

Non, le droit français fournit une définition supplétive. L’article 1218 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, retient la force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation. Trois conditions donc, et deux pièges. Le premier est que l’imprévisibilité s’apprécie à la date de la conclusion : un contrat signé après le déclenchement d’un conflit ou d’une crise ne permet plus de s’en prévaloir. Le second est que l’empêchement doit être réel et non une simple aggravation du coût d’exécution, laquelle relève d’un tout autre mécanisme. Une clause bien rédigée reste préférable, mais son absence ne prive de rien.

Le prix de mes approvisionnements a explosé : puis-je demander la renégociation ?

C’est l’objet de l’article 1195 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui permet à une partie de demander la renégociation lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour elle et qu’elle n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Deux réserves commandent l’issue. La première tient à cette dernière condition : une clause de prix ferme, une clause de risque ou une formule d’indexation plafonnée s’analysent aisément en acceptation du risque, et referment le texte. La seconde est calendaire, l’article ne s’appliquant qu’aux contrats conclus ou renouvelés depuis son entrée en vigueur. Le débiteur doit en outre continuer d’exécuter pendant la renégociation, ce qui interdit de suspendre unilatéralement ses livraisons en attendant une réponse.

Mon contrat est soumis à la Convention de Vienne : puis-je invoquer l’imprévision ?

Pas de la même manière, et c’est une différence structurante. L’article 79 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises prévoit qu’une partie n’est pas responsable de l’inexécution si elle prouve que celle-ci est due à un empêchement indépendant de sa volonté, l’exonération ne produisant effet que pendant la durée de l’empêchement. Le texte fonctionne donc comme une défense contre une demande de dommages et intérêts, non comme un droit d’obtenir la révision du contrat. Aucune renégociation judiciaire n’en découle, et les autres droits du créancier, dont la résolution, subsistent. Le paragraphe 4 impose par ailleurs une notification prompte à l’autre partie, faute de quoi le débiteur répond du préjudice causé par ce défaut d’information, alors même que l’empêchement serait établi.

Faut-il notifier, et dans quel délai ?

Toujours, immédiatement, et par écrit. La notification est une condition d’efficacité sous la Convention de Vienne, dont l’article 79 impose au débiteur d’avertir promptement son cocontractant de l’empêchement et de ses effets sur l’exécution, sous peine de devoir réparer le préjudice résultant de ce silence. Les clauses contractuelles de force majeure prévoient presque toujours un délai de notification à peine de déchéance, souvent bref, cinq ou dix jours, que les entreprises découvrent après l’avoir laissé passer. Le contenu compte autant que la date. Une notification utile identifie l’événement, la date à laquelle il a produit ses effets, les obligations précisément affectées, les mesures prises pour en limiter les conséquences et la durée prévisible. Une lettre générale invoquant les circonstances internationales ne remplit aucune de ces fonctions et se retourne contre son auteur.

Mon cocontractant invoque la force majeure pour ne pas me payer : est-ce recevable ?

Très rarement. L’obligation de payer une somme d’argent se prête mal à la force majeure, puisque la monnaie ne disparaît pas et que l’impossibilité alléguée est presque toujours une difficulté financière, laquelle n’échappe pas au contrôle du débiteur au sens de l’article 1218 du code civil. Les cas véritablement recevables sont ceux où un obstacle juridique extérieur interdit le paiement lui-même, une mesure de gel des avoirs ou une interdiction de transfert par exemple, et non ceux où le débiteur n’a plus les fonds. Le débiteur en difficulté dispose en revanche d’un autre levier : l’article 1343-5 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, d’accorder des délais de paiement. C’est une négociation de calendrier, pas une exonération.

L’imprévision existe-t-elle dans tous les droits ?

Non, et c’est la raison pour laquelle la clause de loi applicable compte autant que la clause de hardship. Plusieurs systèmes de tradition civiliste admettent une révision pour circonstances exceptionnelles, dans des conditions et avec des effets qui diffèrent d’un pays à l’autre. D’autres, au premier rang desquels les droits de tradition anglo-saxonne, s’en tiennent à une conception étroite de l’impossibilité d’exécution, où l’aggravation économique, même considérable, ne libère de rien. Une même situation de renchérissement produira donc des issues opposées selon la loi choisie, sans que le texte du contrat ait changé d’une ligne. La vérification utile, avant signature, consiste à confronter la clause de hardship envisagée au droit applicable retenu, plutôt qu’à recopier une clause type éprouvée sous un autre régime.

Comment rédiger une clause qui serve vraiment en cas de crise ?

Une bonne clause ne se contente pas d’énumérer des événements. Elle définit le fait générateur en combinant une liste ouverte et un critère général, faute de quoi la crise suivante, qui ne ressemblera pas à la précédente, restera hors champ. Elle distingue l’empêchement, qui suspend ou libère, du simple renchérissement, qui ouvre une renégociation, et traite les deux séparément avec des effets distincts. Elle fixe un seuil de déclenchement chiffré pour le second, un pourcentage de variation de coût ou d’indice, plutôt qu’une notion d’excessivité laissée à l’appréciation ultérieure. Elle organise enfin la sortie : durée maximale de suspension, faculté de résiliation au-delà, sort des acomptes et des travaux en cours. C’est cette dernière partie, presque toujours absente, qui détermine le coût réel d’une crise longue.

Faut-il suspendre l’exécution pendant la renégociation ?

Non, et c’est l’erreur la plus fréquente. L’article 1195 du code civil organise une demande de renégociation, non une suspension de plein droit : le demandeur continue d’exécuter pendant cette période, et celui qui arrête ses livraisons ou ses paiements en attendant une réponse s’expose à voir sa propre inexécution retenue contre lui, y compris lorsque sa demande était fondée. La bonne pratique consiste à formaliser la demande par écrit, à poursuivre l’exécution sous réserve expresse de ses droits, à documenter poste par poste le surcoût subi pendant cette période, et à fixer d’emblée une échéance de discussion. Cette documentation contemporaine est ce qui permettra ensuite, en cas d’échec de la négociation, de chiffrer précisément la demande, alors qu’une reconstitution rétrospective se discute indéfiniment.

Ce guide a servi de support à l’atelier sur l’imprévision en droit international animé au 34e congrès de l’ACE, le 24 septembre 2026. Lire la synthèse de l’atelier.

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