Il n’existe pas, en droit positif français, de « taxe carbone » autonome. Deux tentatives d’imposition spécifique ont été censurées par le Conseil constitutionnel, en 2000 puis en 2009, au motif que l’ampleur cumulée des exonérations privait le dispositif de tout rapport rationnel avec l’objectif climatique poursuivi. Ce qui subsiste en droit français est une composante carbone logée dans le barème d’une accise préexistante, gelée à 44,60 €/tCO2 depuis 2018, tandis que le centre de gravité juridique s’est déplacé vers le droit de l’Union : le système d’échange de quotas (SEQE) et, depuis le 1er janvier 2026, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) en régime définitif. Le mécanisme est entré en vigueur, sans transition. Voici les six points qui déterminent, en pratique, l’exposition juridique des entreprises soumises à la tarification du carbone.
1. Deux censures constitutionnelles ont façonné la matière
Par sa décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a censuré l’extension de la taxe générale sur les activités polluantes aux consommations intermédiaires d’énergie, au motif que l’assujettissement de l’électricité était inadapté à la nature des sources de production françaises. La censure fondatrice est venue neuf ans plus tard : la décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 a censuré la contribution carbone instituée par la loi de finances pour 2010, au constat que le cumul des exonérations (installations sous quotas, transports routier, aérien et maritime, agriculture) aurait laissé moins de la moitié des émissions nationales effectivement soumises, d’où une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil n’a jamais jugé qu’une taxe carbone serait inconstitutionnelle en son principe : il a jugé qu’une imposition affichant une finalité climatique et manquant à cette finalité par l’ampleur de ses exemptions rompt l’égalité, enseignement qui a dicté toute la technique retenue depuis 2014. Une exemption trop large tue la taxe elle-même.
2. Le contournement de 2014 a soustrait le mécanisme au contrôle d’adéquation
L’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit la composante carbone, non comme imposition autonome mais comme fraction proportionnelle au contenu en CO2 insérée dans les tarifs des taxes intérieures de consommation existantes. Cet article n’a jamais été déféré au Conseil constitutionnel : la composante carbone n’a donc jamais été « validée », elle n’a simplement jamais été contestée. En logeant le signal-prix dans le barème d’une accise préexistante plutôt que dans une imposition à finalité écologique affichée, le législateur l’a soustraite au contrôle d’adéquation de 2009-599 DC. L’article 64 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 a gelé les tarifs au niveau de 2018, sans abroger l’objectif de 100 €/tCO2 en 2030 fixé par l’article L. 222-1 du code de l’environnement : un objectif législatif coexiste ainsi, sans réconciliation, avec un tarif figé à 44,60 €/tCO2, près de six fois inférieur à la valeur tutélaire du carbone que l’État s’assigne pour ses propres décisions d’investissement.
3. Le MACF est entré en régime définitif le 1er janvier 2026
Depuis cette date, l’importateur de ciment, fer et acier, aluminium, engrais, électricité ou hydrogène doit avoir obtenu le statut de déclarant autorisé, déclarer les émissions intrinsèques de ses marchandises et restituer des certificats. Les manquements sont sanctionnés par une pénalité alignée sur celle des émissions excédentaires du SEQE, portée de trois à cinq fois son montant pour l’importateur non autorisé. Le seuil de minimis de 50 tonnes, apprécié en masse nette cumulée sur l’année civile tous secteurs MACF confondus, n’exonère que des obligations déclaratives : il n’exonère jamais du risque de requalification en cas de fractionnement artificiel des importations. Découper l’envoi ne trompe personne. La première déclaration MACF est due le 30 septembre 2027 au titre des émissions de 2026, la vente des certificats s’ouvrant dès le 1er février 2027.
4. Le MACF est contesté devant la Cour de justice pour erreur de base juridique
La République de Pologne a introduit le 8 août 2023 un recours en annulation intégrale du règlement (UE) 2023/956, affaire pendante sous le numéro C-512/23, tiré principalement d’une erreur de base juridique : le mécanisme relèverait de la matière fiscale, adoptée à l’unanimité au titre de l’article 192, paragraphe 2, du TFUE, et non de la politique de l’environnement adoptée à la majorité qualifiée au titre de l’article 192, paragraphe 1er. Le législateur de l’Union a systématiquement retenu ce second fondement pour le SEQE comme pour le MACF, au motif qu’aucun des deux instruments ne fixe un taux, le prix résultant du marché. Une annulation, même à effets différés, remettrait en cause l’architecture entière de l’ajustement aux frontières. Tout tient à ce seul mécanisme. La Pologne a par ailleurs introduit trois autres recours contre des actes du paquet « Ajustement à l’objectif 55 ».
5. Le MACF est également contesté devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC
La Fédération de Russie a présenté le 19 mai 2025 une demande de consultations visant l’Union et ses États membres au sujet du MACF et de l’allocation gratuite de quotas, sur le fondement des articles I, II, III, VI, X, XI et XVI du GATT. L’Union a bloqué une première demande d’établissement d’un groupe spécial le 24 juillet 2026. Le MACF fait par ailleurs l’objet d’une préoccupation commerciale spécifique soulevée au Conseil du commerce des marchandises, notamment par la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Indonésie, réunis dans le groupe BASIC qui invoque le principe de responsabilités communes mais différenciées issu du Protocole de Kyoto contre l’unilatéralisme du dispositif européen. Bruxelles assume ce reproche, sans le nier. Aucune décision de l’OMC n’a encore tranché la compatibilité d’un ajustement carbone aux frontières avec les disciplines du GATT : c’est le principal aléa juridique du MACF, de nature interprétative et non factuelle.
6. La jurisprudence Messer France fixe le test transposable à toute taxe carbone nationale
Par un arrêt Messer France SAS, C-103/17, du 25 juillet 2018, la Cour de justice a jugé qu’une imposition indirecte nationale grevant l’énergie ne peut coexister avec l’accise harmonisée qu’à proportion des finalités spécifiques qu’elle poursuit : un objet autre que purement budgétaire et un lien direct entre l’usage des recettes et l’objet de la taxe, l’affectation prédéterminée ne suffisant pas. Sur renvoi, le Conseil d’État a jugé le 3 décembre 2018 (n° 399115) que seuls 7,42 % des recettes de la CSPE de 2009 échappaient à ce test, ouvrant droit à un contentieux de remboursement de masse refermé par sa décision du 17 octobre 2023 (n° 475983) sur le fondement de la prescription quadriennale. Ce test de la finalité spécifique s’applique à toute contribution nationale à finalité climatique se superposant à l’accise harmonisée : taxe affectée, prélèvement sectoriel, financement d’un fonds de transition : la recette doit être affectée par le texte lui-même, non seulement par la pratique budgétaire, à une dépense poursuivant l’objectif même de la taxe. La dépense fiscale, ici, sert la même cause que l’impôt.
Le cabinet Guyader Avocat a publié un guide pratique consacré à la fiscalité du carbone, qui détaille l’articulation entre le régime français de l’accise sur les énergies, le SEQE européen et le MACF, ainsi que les clauses contractuelles à sécuriser avant l’exercice de conformité 2027. Recevoir le guide pour anticiper les échéances 2027-2030 et sécuriser votre statut de déclarant MACF.

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