Semaine du 18 au 24 août 2026
La semaine écoulée a été dominée par la promulgation, le 18 août 2026, d’une série de lois adoptées avant la suspension estivale des travaux parlementaires et publiées au Journal officiel du 19 août. Trois d’entre elles intéressent directement le droit immobilier et de la construction : la loi dite RIPOST, qui étend le dispositif d’évacuation administrative aux meublés de tourisme, la loi pour une montagne vivante et souveraine, qui retouche substantiellement le régime d’urbanisme applicable aux zones de montagne, et la loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État. S’y ajoutent, le 21 août, l’adoption par décret de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte pour la période 2025-2030, et plusieurs textes réglementaires relatifs à la performance énergétique des bâtiments. Sur le terrain contentieux, la période de vacation judiciaire a eu pour effet mécanique de concentrer l’actualité jurisprudentielle sur les décisions du Conseil constitutionnel rendues le 14 août et publiées cette semaine avec les lois dont elles ont contrôlé la conformité.
I. Législation et réglementation
Occupation illicite : l’évacuation administrative étendue aux meublés de tourisme
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (NOR : INTD2604047L, JO du 19 août 2026), dite loi RIPOST, comporte un article 14 qui modifie l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Le dispositif d’évacuation forcée sur décision du préfet, jusqu’alors réservé aux hypothèses d’introduction dans le domicile par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, est désormais ouvert au propriétaire d’un local loué en meublé de tourisme lorsque l’occupant se maintient dans les lieux à l’expiration du contrat. Le préfet peut également faire évacuer les locaux commerciaux en cas de maintien illicite. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 août 2026.
La portée pratique de la réforme doit être appréciée avec précision. L’accès à la procédure accélérée n’est plus subordonné à l’irrégularité de l’entrée dans les lieux : une réservation régulièrement conclue sur une plateforme, suivie d’un refus de départ, suffit désormais à ouvrir la voie préfectorale. En revanche, la voie administrative ne dispense pas le propriétaire d’établir son titre, le contrat et la chronologie de l’occupation, et elle ne confère aucun droit d’expulsion privée immédiate, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution continuant de subordonner l’expulsion à une décision de justice sauf disposition spéciale.
Urbanisme de montagne : assouplissements ciblés de la constructibilité
La loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine (JO du 19 août 2026) procède à la première révision d’ampleur du cadre issu des lois Montagne de 1985 et de 2016. Son titre Ier consacre plusieurs articles à l’urbanisme. L’article 7 modifie l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en supprimant les qualificatifs restrictifs attachés aux constructions servant de référence à l’appréciation de la continuité de l’urbanisation, la continuité pouvant en outre être appréciée au regard des coupures physiques du terrain. L’article 9 autorise expressément la surélévation limitée des bâtiments existants, dans une logique de densification par le haut destinée à éviter la consommation de surfaces agricoles ou naturelles nouvelles. L’article 10 reporte de 2027 à 2030, en Corse, l’interdiction d’extension de l’urbanisation en l’absence de document d’urbanisme.
L’article 11 mérite une attention particulière des praticiens de la construction en zone protégée : les abris de bergers, cabanes pastorales et locaux de stockage agricole y sont expressément autorisés, de même que les bâtiments des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des entreprises de travaux agricoles, après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La reconstruction des bâtiments d’estive et des chalets d’alpage à l’état de ruine est admise dans un objectif de valorisation patrimoniale, à la double condition de conserver les caractéristiques d’origine et de réserver l’ouvrage à un usage pastoral ou d’accueil des randonneurs, tout changement de destination ultérieur étant prohibé.
Patrimoine immobilier de l’État
La loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État (JO du 19 août 2026) est issue d’une proposition de loi sénatoriale adoptée définitivement le 21 juillet 2026. Elle entend rationaliser la gestion d’un parc de quelque 96 millions de mètres carrés, dont 23 millions de mètres carrés de bureaux, dans le double objectif de réduction de la dépense publique et d’accélération de la transition environnementale. Son article 1er comporte notamment des dispositions fiscales, insérées au 1° ter de l’article 1382 et au 2° bis de l’article 1394 du code général des impôts, dont le Conseil constitutionnel a admis la conformité.
Littoral : adoption de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
Le décret n° 2026-803 du 20 août 2026 portant adoption de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (NOR : TECL2520491D, JO du 21 août 2026) met un terme à une attente de près d’un an, le projet ayant été mis en concertation publique à l’été 2025. La stratégie, prévue par l’article L. 321-13 A du code de l’environnement, constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire. Elle s’appuie sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique, qui projette un réchauffement moyen de quatre degrés à l’horizon 2100, et se décline en neuf principes communs, huit recommandations stratégiques et un programme d’actions organisé en cinq axes et soixante mesures, du partage de la connaissance au financement de l’adaptation des littoraux.
Portée pratique. Le document n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, mais il irrigue l’ensemble des outils de la loi Climat et Résilience — cartographie du recul du trait de côte, liste des communes exposées, zones d’exposition, obligations de démolition et de remise en état — et servira de référentiel dans l’appréciation de la légalité des documents de planification littorale et des projets situés en zone d’aléa.
Performance énergétique des bâtiments
L’arrêté du 11 août 2026 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (JO du 19 août 2026) corrige une erreur matérielle en complétant les valeurs manquantes des formules de modulation de la composante USE pour sept sous-catégories d’activité. Pris pour l’application des articles R. 174-22 à R. 174-32 du code de la construction et de l’habitation, il est applicable dès le lendemain de sa publication. La correction intéresse directement les propriétaires et exploitants assujettis au dispositif Éco Énergie Tertiaire, dont la déclaration annuelle sur la plateforme OPERAT est devenue pleinement opposable depuis le 1er juillet 2026 pour les bâtiments de plus de mille mètres carrés.
Le Journal officiel du 23 août 2026 comporte par ailleurs deux arrêtés du 17 août 2026 relatifs aux certificats d’économies d’énergie intéressant la rénovation du bâti : le premier modifie les fiches d’opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ainsi que la bonification « Coup de pouce Rénovation d’ampleur d’une maison ou d’un appartement individuel » qui leur est associée ; le second crée de nouvelles bonifications pour les fiches BAR-TH-101, BAR-TH-148, BAR-TH-162 et BAR-TH-168 et modifie la bonification relative à la fiche BAR-TH-143, notamment s’agissant des dispositifs solaires thermiques individuels destinés au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. Ces textes conditionnent le plan de financement des opérations de rénovation énergétique en cours de montage.
II. Jurisprudence
La période de vacation judiciaire n’a donné lieu, au cours des sept derniers jours, à aucune décision nouvelle du Conseil d’État en matière d’urbanisme ni de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. L’actualité jurisprudentielle de la semaine est ainsi constituée des décisions du Conseil constitutionnel rendues le 14 août 2026 et publiées au Journal officiel du 19 août 2026 avec les lois qu’elles ont contrôlées.
Loi RIPOST et principe d’égalité devant la loi pénale
Conseil constitutionnel, 14 août 2026, n° 2026-915 DC (JO du 19 août 2026). Saisi de la loi RIPOST, le Conseil constitutionnel a validé l’extension aux meublés de tourisme du champ de l’évacuation administrative prévue à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, en relevant que les locaux loués comme meublés touristiques sont des locaux à usage d’habitation susceptibles, dans certaines circonstances, de constituer le domicile du loueur. Il a en revanche censuré le paragraphe II de l’article 14 de la loi, qui entendait ériger en infraction pénale spécifique le seul maintien dans un meublé de tourisme après l’expiration du contrat, y compris lorsque l’occupation avait débuté par une entrée régulière. Le Conseil relève que ces dispositions « répriment les mêmes faits sous deux incriminations distinctes qui ne sont pas punies des mêmes peines » et en déduit que « le législateur a méconnu le principe d’égalité devant la loi pénale ».
Portée pratique. Depuis le 20 août 2026, le dépassement de la durée de séjour convenue n’est pas, à lui seul, pénalement répréhensible. La qualification de squat suppose de caractériser les éléments constitutifs des infractions préexistantes des articles 226-4 et 315-1 du code pénal, c’est-à-dire une introduction obtenue par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ou un maintien consécutif à une telle introduction. La rédaction des plaintes devra en conséquence être adossée à une chronologie datée de l’entrée dans les lieux et non au seul refus de départ, sous peine de fragiliser le dossier ; la voie préfectorale, validée, demeure l’instrument approprié lorsque l’urgence porte sur la libération des locaux.
Loi Montagne et règles de continuité de l’urbanisation
Conseil constitutionnel, 14 août 2026, n° 2026-912 DC (JO du 19 août 2026). Saisi par plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a examiné les articles 5, 7, 8 et 10 de la loi pour une montagne vivante et souveraine. Aux termes de la décision, ont été déclarés contraires à la Constitution, outre certaines mentions relatives au stockage de l’eau introduites à l’article 1er de la loi du 9 janvier 1985, la suppression des qualificatifs « traditionnelles ou d’habitations » opérée par l’article 7, la nouvelle rédaction de l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme issue du même article, ainsi que les articles L. 122-1-1 et L. 141-11-1 du code de l’urbanisme issus de l’article 8, lesquels autorisaient les schémas de cohérence territoriale à exempter certains secteurs riverains des grands lacs intérieurs des règles de la loi Littoral. Le surplus de la loi a été déclaré conforme.
Portée pratique. Le périmètre exact des assouplissements réellement applicables en zone de montagne appelle une lecture article par article du texte publié : les mesures relatives à la surélévation des bâtiments existants et aux constructions pastorales conservent leur portée, tandis que l’appréciation de la continuité de l’urbanisation demeure gouvernée par le droit antérieur. Une vérification du texte consolidé sur Légifrance s’impose avant toute analyse de constructibilité.
Patrimoine immobilier de l’État
Conseil constitutionnel, 14 août 2026, n° 2026-913 DC (JO du 19 août 2026). Saisi le 23 juillet 2026 de la loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1° ter de l’article 1382 et du 2° bis de l’article 1394 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi déférée, ainsi que le paragraphe VI du même article. La décision sécurise le volet fiscal de la réforme de la gestion domaniale.
III. Autres points de vigilance
Rénovation énergétique et équipements. L’arrêté du 29 juillet 2026, publié au Journal officiel du 19 août 2026, actualise la liste des modèles de pompes à chaleur agréés en matière de qualité et de résilience industrielle, fixée par l’arrêté du 2 juillet 2026 en application du décret n° 2026-413 du 29 mai 2026. L’inscription sur cette liste conditionne l’éligibilité des équipements à plusieurs dispositifs de soutien : reste à vérifier la version en vigueur de la liste au moment de l’engagement des travaux, et non à celui de la signature du devis.
Outils cartographiques et instruction des dossiers. Le portail Géoportail a été absorbé par le site cartes.gouv.fr et sera définitivement fermé le 30 septembre 2026. La migration concerne au premier chef les praticiens de l’urbanisme, qui y puisent les fonds cartographiques, les données cadastrales et les couches réglementaires utilisées dans l’instruction des autorisations comme dans le contentieux. Le sujet n’est pas purement technique : la jurisprudence administrative admet que le juge fonde sa décision, y compris d’office, sur la consultation de Géoportail, ce qui rend la traçabilité de la source consultée juridiquement significative.
Baux d’habitation. Il est rappelé que le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, modifiant le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, impose que tout bail conclu ou renouvelé à compter du 1er octobre 2026 reprenne la clause résolutoire au délai légal de six semaines. La mise à jour des modèles de baux doit être engagée sans attendre.
Conjoncture du secteur. Les dernières données publiées demeurent celles de juin 2026 : les autorisations de logements ont reculé de 4,8 %, à 30 906 unités, après le net rebond du mois de mai, tandis que les mises en chantier sont restées quasi stables, à 25 666 logements. Le redressement du secteur reste donc fragile, ce qui pèse sur l’appréciation des risques financiers dans les opérations de promotion et sur la négociation des clauses de délai dans les contrats de construction.
