Synthèse hebdomadaire — Droit des affaires (17-24 août 2026)

Semaine du 17 au 24 août 2026

Législation et jurisprudence — droit français et de l’Union européenne.

Avertissement de période. La semaine sous revue se situe au cœur des vacations judiciaires. Aucune décision n’a été rendue par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par la Cour de justice de l’Union européenne, par l’Autorité de la concurrence ni par la commission des sanctions de l’AMF entre le 17 et le 24 août 2026. L’activité normative est en revanche demeurée soutenue : cinq lois ont été promulguées le 18 août et une dizaine de décrets et arrêtés intéressant directement la vie des affaires ont été publiés au Journal officiel entre les n° 0191 (18 août) et n° 0196 (23 août). La rubrique « Jurisprudence » rend compte, à défaut de décisions judiciaires, des décisions du Conseil constitutionnel publiées au Journal officiel du 19 août.

I. Législation

Lois promulguées

Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (JORF n° 0192 du 19 août 2026). Ce texte, le plus substantiel de la semaine, intéresse au premier chef les entreprises de l’agrofourniture, de l’agroalimentaire et les exploitants d’installations classées. Il retouche le régime de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime), assouplit les procédures d’autorisation environnementale et de participation du public (article L. 181-10-1 du code de l’environnement), et modifie l’équilibre de la gestion de la ressource en eau (article L. 211-1 du même code). Huit séries de dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel (voir ci-dessous, partie II). Entrée en vigueur au lendemain de la publication, sous réserve des mesures réglementaires d’application annoncées.

Loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État (JORF n° 0192 du 19 août 2026). Elle transforme l’Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public et organise le transfert à celui-ci de biens relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État et de ses établissements publics. L’État vend aussi, quand l’intérêt le commande. Ces transferts et les opérations de transformation bénéficient d’une neutralité fiscale complète — aucun impôt, droit, taxe, contribution ni frais perçus au profit du Trésor — à la seule exception de l’impôt sur les sociétés. Le texte est à surveiller par les opérateurs immobiliers et les candidats aux futures cessions du parc de l’État.

Fiscalité locale des locaux commerciaux

Décret n° 2026-804 du 20 août 2026 pris pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts (JORF n° 0194 du 21 août 2026). Le décret crée un article 324 AA à l’annexe III du code général des impôts et institue une méthode dérogatoire d’évaluation foncière pour les magasins de très grandes surfaces dont la surface extérieure est majoritaire et qui vendent à titre principal des produits d’origine agricole — en pratique, les jardineries et les grandes surfaces de végétal. Ces locaux, jusque-là classés en catégorie 5 du sous-groupe I (magasins de très grande surface), sont désormais assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel et classés en catégorie 1 du sous-groupe III au sens de l’article 310 Q de l’annexe II, ce qui réduit sensiblement leur valeur locative et, partant, leur taxe foncière et leur cotisation foncière des entreprises. Deux conditions cumulatives : la surface extérieure non couverte affectée à la vente doit excéder 50 % de la surface totale, et plus de la moitié du chiffre d’affaires hors taxes de l’établissement, apprécié sur l’année civile précédant l’imposition, doit provenir de la vente de fleurs, plantes, graines, aliments pour animaux de compagnie, engrais et produits phytosanitaires. La liste s’allonge, secteur par secteur. L’exploitant non propriétaire doit informer le bailleur, au plus tard le 31 décembre de l’année concernée, du franchissement — comme de la sortie — de ces seuils : une obligation nouvelle qu’il conviendra d’articuler avec les clauses fiscales des baux commerciaux en cours.

Entreprises en difficulté

Arrêté du 30 juillet 2026 précisant la période de référence tarifaire applicable aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires à l’exécution du plan (NOR : ECOC2428794A, JORF n° 0193 du 20 août 2026). L’arrêté modifie l’article A. 663-3 du code de commerce ainsi que l’arrêté du 25 février 2026 fixant l’objectif de taux de résultat moyen et les tarifs réglementés des administrateurs et mandataires judiciaires. Il tranche une difficulté d’application née de l’entrée en vigueur, le 1er mars 2026, du nouveau tarif réglementé : les prestations figurant au tableau 4-1 de l’article annexe 4-7 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, accomplies dans le cadre de procédures ouvertes avant cette date, demeurent soumises aux tarifs en vigueur antérieurement. Le dossier déjà déposé garde son ancien tarif. La règle sécurise la facturation des mandats en cours et neutralise le risque de contestation des états de frais dans les procédures antérieures au 1er mars 2026. Entrée en vigueur le 21 août 2026, lendemain de la publication.

Droit bancaire et du crédit

Arrêté du 11 août 2026 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR : ECOT2609391A, JORF n° 0196 du 23 août 2026). La réforme du FICP est d’ampleur pour les prêteurs. Le fait générateur de consultation est étendu à l’augmentation significative du montant total du crédit, et non plus au seul octroi ; le champ des crédits visés est redéfini par référence au premier alinéa de l’article L. 312-4-1 du code de la consommation ; la faculté de consultation est élargie à l’ensemble des établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er. Le cercle des consultés s’élargit encore. Surtout, le courrier adressé à l’emprunteur défaillant doit désormais l’inviter à prendre contact avec au moins une structure d’accompagnement des personnes en difficulté financière au sens du 18° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dont les coordonnées doivent être mentionnées conformément à l’article D. 312-36. En cas de cession ou de transfert de gestion de la créance, le débiteur doit être informé de l’identité et des coordonnées du nouveau gestionnaire, dans le respect des articles L. 54-11-10 et R. 54-11-3 du code monétaire et financier. La délibération CNIL n° 2026-029 du 12 mars 2026, portant avis sur le projet d’arrêté, a été publiée au même Journal officiel.

Arrêté du 14 août 2026 modifiant l’arrêté du 9 juin 2016 pris pour l’application de l’article D. 313-10-2 du code de la consommation (JORF n° 0196 du 23 août 2026). Le texte substitue une nouvelle annexe fixant le programme minimal de formation prévu à l’article D. 314-23 du code de la consommation pour les intervenants en crédit immobilier. Le programme est nettement enrichi : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, contrats de prêt en devises étrangères, principe de déliaison de l’assurance emprunteur et notion de garantie équivalente, dispositif AERAS, prévention et traitement du surendettement, compétences respectives de l’ACPR et de la DGCCRF en matière de contrôle et de sanction. Les établissements prêteurs et les IOBSP devront mettre à jour leurs plans de formation et leurs justificatifs de compétence professionnelle. La compétence se prouve, elle ne se présume plus.

Commande publique, relations commerciales et conformité

Décret n° 2026-792 du 15 août 2026 créant un seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables temporaire (JORF n° 0191 du 18 août 2026). Jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, les acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de travaux d’un montant estimé inférieur à 140 000 euros hors taxes portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou le raccordement au réseau de chaleur urbain. La dispense s’applique également aux lots inférieurs à ce montant, à la condition que leur montant cumulé n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots. Les obligations de bonne gestion demeurent : choix d’une offre adaptée, bonne utilisation des deniers publics et interdiction de contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres.

Arrêté du 14 août 2026 relatif à l’extension de l’accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l’ANICAP sur la contractualisation écrite dans le secteur du lait cru de chèvre (JORF n° 0193 du 20 août 2026). L’extension rend l’accord obligatoire pour l’ensemble des opérateurs de la filière caprine, y compris les non-adhérents, et prolonge le mouvement de contractualisation écrite obligatoire dans les filières agricoles engagé par les lois EGalim.

Mesures de gel des avoirs. Deux arrêtés des 12 et 18 août 2026 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier ont été publiés au JORF n° 0195 du 22 août 2026. Ils doivent être répercutés sans délai dans les dispositifs de criblage des établissements assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Énergie et facturation. Le décret n° 2026-805 du 20 août 2026 relatif au plan de développement du réseau public de distribution d’électricité (JORF n° 0194 du 21 août 2026) précise les obligations de planification des gestionnaires de réseau. L’arrêté du 20 juillet 2026 (JORF n° 0191 du 18 août 2026) modifie par ailleurs l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus — texte à intégrer dans les conditions générales de vente des fournisseurs.

Vie des groupements

Décret n° 2026-806 du 21 août 2026 relatif à la procédure de dépôt des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions, ainsi que des associations de salariés ou d’employeurs dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros (JORF n° 0195 du 22 août 2026). Le décret supprime le dernier alinéa de l’article D. 2135-7 du code du travail, mettant fin à la possibilité de dépôt des comptes auprès des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. La publicité des comptes devra être assurée, dans les trois mois de leur approbation par l’organe délibérant statutaire, soit dans les conditions de droit commun de l’article D. 2135-7, soit par publication sur le site internet de l’organisation. Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs candidats à la représentativité au titre du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail devront, dans les mêmes conditions, publier le rapport du commissaire aux comptes. Entrée en vigueur différée au 15 janvier 2027, ce qui laisse aux organisations concernées le temps d’adapter leurs procédures internes.

II. Jurisprudence

En période de vacations judiciaires, la production jurisprudentielle utile au droit des affaires s’est limitée aux décisions du Conseil constitutionnel rendues le 14 août 2026 et publiées au Journal officiel du 19 août 2026.

Conseil constitutionnel

Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-914 DC, Loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (JORF n° 0192 du 19 août 2026). Non-conformité partielle assortie de réserves. Le Conseil censure le 3° de l’article 14, ainsi que les articles 16, 26, 32, 35, 36 et 55 de la loi déférée, et déclare contraires à la Constitution les mots réservant la qualité pour agir « aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain », figurant au 2° de l’article 46 — restriction du recours contentieux contre les projets agricoles qui n’a donc pas survécu au contrôle. Des réserves d’interprétation sont énoncées, en particulier sur les paragraphes II ter à II quinquies de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l’article 6 de la loi (produits phytopharmaceutiques), et sur l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement issu de l’article 27. Le commentaire officiel est annoncé pour octobre 2026.

Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-913 DC, Loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État (JORF n° 0192 du 19 août 2026). Conformité. Saisi de l’exonération de tous impôts, droits et taxes — à l’exception de l’impôt sur les sociétés — accordée aux transferts d’immeubles au nouvel établissement public, le Conseil écarte les griefs tirés des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques : ces principes « n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public ». La différence de traitement, limitée aux seules opérations nécessaires à la création de l’établissement et aux transferts de biens publics, repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil juge par ailleurs que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire la liste des biens transférables.

À signaler — hors période stricte

Cons. const., 6 août 2026, n° 2026-1219 QPC, Société Danske Commodities. Décision de première importance pour le contentieux des sanctions administratives économiques, encore largement commentée cette semaine. Le Conseil déclare contraires à la Constitution, faute de notification du droit de se taire à la personne mise en cause, les mots « et recueille leurs observations » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie et les mots « et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales » de l’article L. 134-31, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. L’abrogation est reportée au 31 octobre 2027 afin d’éviter des conséquences manifestement excessives, mais une réserve transitoire impose, dès la publication de la décision, d’informer la personne mise en cause de son droit de se taire. La transposition du raisonnement aux procédures de sanction de l’Autorité de la concurrence, de l’AMF, de l’ACPR et de l’ARCEP mérite une vigilance particulière.

Absence de décisions sur la période

Cour de cassation, chambre commerciale. Aucun arrêt rendu entre le 17 et le 24 août 2026 ; la dernière décision publiée au Bulletin demeure celle du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 24-17.188), qui juge que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, applicable à l’action en recouvrement de la créance publique résultant d’une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF, court à compter de la prise en charge par le comptable public du titre de perception transmis par l’ordonnateur. Les dernières décisions mises en ligne par la Cour au cours de la semaine sont des ordonnances de première présidence du 13 août 2026 et des arrêts de la chambre criminelle du 12 août 2026.

Cour de justice de l’Union européenne. Vacations judiciaires : aucun arrêt ni conclusions publiés depuis la mi-juillet 2026 ; reprise attendue en septembre.

Autorité de la concurrence. Aucune décision ni communiqué depuis le 4 août 2026. La dernière décision de fond publiée est l’autorisation sous engagements, le 31 juillet 2026, de la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution à La Réunion. Reste à suivre à la rentrée l’examen du rachat de SFR (Altice France), dont l’Autorité a confirmé le 15 juillet 2026 qu’il relèverait de sa compétence.

Autorité des marchés financiers. Aucune décision de la commission des sanctions durant la période ; la dernière est la décision SAN-2026-07 du 21 juillet 2026.

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