Réforme des nullités en droit des sociétés : les six points qui déterminent le sort de vos décisions sociales

Pendant près de soixante ans, le droit français des sociétés a traité la nullité comme un couperet : une convocation irrégulière, un délai d’information non respecté, une clause statutaire méconnue, et l’annulation suivait, avec ses effets rétroactifs et son cortège de nullités subséquentes. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en application le 1er octobre 2025, a renversé la logique. Hier, le demandeur devait prouver l’irrégularité ; aujourd’hui, il doit prouver que l’irrégularité valait la peine d’annuler. Le fardeau a changé de camp. Six points permettent de mesurer ce qui a effectivement changé, et ce qui, pour les litiges nés avant la réforme, ne change pas encore.

La nullité n’est plus automatique : le triple test de l’article 1844-12-1

Un juge saisi d’une demande d’annulation ne peut plus se contenter de constater l’irrégularité. L’article 1844-12-1 du code civil, créé par l’ordonnance, pose trois filtres cumulatifs : le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée ; l’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision ; et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, appréciées au jour où le juge statue, au regard de l’atteinte invoquée. Ces trois conditions sont cumulatives : il appartient au demandeur d’établir les deux premières, tandis que la troisième joue plutôt comme une exception que le défendeur a tout intérêt à documenter par un dossier économique complet. Un dossier vide ne convainc personne. Le deuxième filtre codifie la jurisprudence Larzul II (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324) ; le troisième, en revanche, est une innovation purement française sans équivalent dans la directive (UE) 2017/1132, qui limite les causes de nullité sans jamais conditionner son prononcé à une mise en balance. Un associé détenant 8 % du capital, non convoqué à une assemblée où une résolution a été adoptée à 78 %, ne franchira tout simplement pas le deuxième filtre.

Le siège de la matière a changé : les articles L. 235-1 à L. 235-14 sont abrogés

Les dispositions qui gouvernaient depuis 1966 les nullités des sociétés commerciales sont purement et simplement supprimées. Tout est désormais regroupé aux articles 1844-10 à 1844-17 du code civil, applicables indifféremment aux sociétés civiles et commerciales. Les praticiens qui continuent de viser « l’article L. 235-1 » dans leurs assignations visent un texte qui n’existe plus. Une trentaine d’articles du code de commerce écartent toutefois expressément le triple test par la formule « l’article 1844-12-1 du code civil n’est pas applicable », notamment pour la composition des organes de sociétés anonymes, les commissaires aux comptes ou l’approbation des comptes, de sorte que la nullité y redevient automatique dès l’irrégularité constatée. Vérifier si le texte violé figure parmi ces exclusions est l’un des exercices les plus rentables, et les moins pratiqués, du contentieux sociétaire. À l’inverse, hors de ces exclusions, le contentieux des nullités se rapproche désormais du contentieux commercial ordinaire : il faut produire le décompte des voix, l’ordre du jour et la démonstration que l’issue aurait pu être différente, et non plus seulement une convocation tardive. Le vice ne suffit plus, il faut la preuve du dommage.

La SAS bascule dans un régime contractuel : le piège des statuts antérieurs à octobre 2025

C’est le point le plus dangereux de la réforme. L’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, fondement de la jurisprudence Larzul II, est supprimé : à défaut de clause statutaire expresse, la violation des statuts d’une SAS n’est plus sanctionnée par la nullité. Le nouvel article L. 227-20-1 permet certes de la réintroduire, mais uniquement si les statuts le stipulent explicitement, et des dizaines de milliers de statuts rédigés avant octobre 2025 sont aujourd’hui dépourvus de cette clause. La Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 11 février 2026 rendu sous l’empire du droit antérieur mais directement transposable (Cass. com., n° 24-18.524 et 24-19.883), que la nullité fondée sur l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, était une nullité absolue, ouverte à tout intéressé. Cette nullité absolue n’existe plus. Toute SAS constituée avant la réforme devrait donc auditer ses statuts et envisager une modification pour restaurer la sanction qui protégeait jusqu’alors ses associés.

Les délais se sont raccourcis, parfois radicalement

La prescription de droit commun de l’action en nullité passe de trois à deux ans, à compter du jour où la nullité est encourue (article 1844-14 du code civil). Une augmentation de capital ne peut plus être attaquée que dans les trois mois de l’assemblée ou de la décision contestée (article L. 225-149-4 du code de commerce) ; dans les sociétés cotées, l’action devient irrecevable dès la réalisation de l’opération (article L. 22-10-55-1) ; une fusion ou une scission se prescrit par six mois à compter de la dernière inscription au registre du commerce rendue nécessaire par l’opération (article L. 236-2-1). Seule la clause statutaire réputée non écrite échappe à toute prescription (article 1844-10, alinéa 2). L’audit d’acquisition et les due diligences doivent être recalibrés en conséquence : un vice qui pouvait autrefois être invoqué pendant trois ans peut désormais être forclos en quelques semaines.

La régularisation est l’arme de défense n° 1, mais elle a une date de péremption

L’article 1844-11 du code civil dispose que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Par l’arrêt du 11 février 2026 déjà cité, surnommé « Larzul III », la chambre commerciale a jugé que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance : régulariser en cause d’appel ne sert plus à rien. Le calendrier de la défense se joue donc entre l’assignation et le jugement, le défendeur qui découvre l’irrégularité en cours de procédure doit convoquer une assemblée de régularisation sans attendre l’issue de l’instance. L’ordonnance a par ailleurs supprimé l’exception qui excluait la régularisation en cas d’illicéité de l’objet social : plus aucune cause de nullité n’y échappe désormais.

Deux corps de règles coexistent : aucun arrêt n’applique encore le nouveau régime

L’ensemble de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026, y compris les arrêts Larzul II et Larzul III abondamment cités dans ce guide, statue sous l’empire du droit antérieur à la réforme. Les litiges nés d’irrégularités commises avant le 1er octobre 2025 continueront d’être jugés selon l’ancien droit pendant plusieurs années encore, l’ordonnance ne comportant presque aucune disposition transitoire propre. Deux effets pratiques en découlent. D’une part, les nullités en cascade demeurent neutralisées pour l’avenir par le nouvel article 1844-15-1 du code civil, qui dispose que la nullité de la nomination d’un organe social n’entraîne plus, sauf disposition contraire, la nullité des décisions qu’il a prises, un apport concret en matière de fusions-acquisitions. D’autre part, le juge dispose désormais d’un second levier, la modulation dans le temps des effets de la nullité (article 1844-15-2), qu’une défense sérieuse doit systématiquement articuler à titre subsidiaire au refus pur et simple de la nullité.

Le cabinet Guyader Avocat a publié un guide pratique complet consacré à la réforme des nullités en droit des sociétés, qui détaille le triple test filtre par filtre, la nouvelle architecture des textes, le piège des statuts de SAS, le calendrier des prescriptions, la stratégie de régularisation et la jurisprudence 2023-2026. Il est accessible gratuitement, sur simple inscription, à l’adresse suivante : https://www.guyader-avocat.fr/telecharger-guide-nullites-droit-des-societes-2026/

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