Avarie portuaire : qui est responsable, et dans quels délais agir ?

Guide pratique : droit portuaire, manutention et responsabilité dans la chaîne logistique

Une même avarie portuaire met presque toujours en cause plusieurs responsables potentiels (transporteur maritime, manutentionnaire, commissionnaire, transitaire, transporteur terrestre) chacun soumis à un régime, des plafonds et des délais distincts. Le contentieux portuaire se gagne ou se perd sur la preuve et sur le respect de délais d’une brièveté redoutable, non sur le principe de responsabilité lui-même. Voici comment identifier le bon responsable et sécuriser l’action avant qu’il ne soit trop tard.

1. Le transporteur maritime : un plafond légal, mais des cas de déchéance

Le transporteur maritime répond, aux termes de l’article L. 5422-12 du Code des transports, des pertes ou dommages survenus entre la prise en charge et la livraison de la marchandise, sous réserve des causes d’exonération limitativement énumérées, dont l’obligation de diligence raisonnable posée par l’article L. 5422-6. Sa responsabilité est en principe plafonnée à un montant par colis ou par unité, déterminé selon les modalités fixées par l’article L. 5422-13, sauf déclaration de valeur faite par le chargeur avant l’embarquement. Sans déclaration, le plafond s’impose. Ce bénéfice de la limitation n’est cependant pas acquis en toute circonstance : l’article L. 5422-14 en prive le transporteur qui a commis une faute inexcusable, notion appréciée strictement par la jurisprudence, comme l’illustrent les arrêts rendus à propos des navires La Licorne (Cass. com., 10 novembre 2010), Ethnos (Cass. com., 14 mai 2002) et Txarrena (Cass., 2 novembre 2005). Toute clause qui aurait pour effet d’exclure ou de réduire cette responsabilité, ou de priver le chargeur du bénéfice d’une assurance souscrite sur la marchandise, est frappée de nullité par l’article L. 5422-15, disposition d’ordre public. L’action se prescrit par un an à compter de la livraison ou de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée (article L. 5422-18).

2. L’entrepreneur de manutention : un régime spécial distinct

Entre la cale du navire et l’entrepôt, la marchandise passe sous la garde de l’entrepreneur de manutention, dont la responsabilité est régie par un statut propre : l’article L. 5422-19 couvre la mise à bord et le débarquement, cependant que l’article L. 5422-21 institue une présomption de responsabilité pour les prestations supplémentaires, le demandeur conservant la possibilité de rapporter la preuve contraire. Le plafond applicable, fixé par renvoi à l’article L. 5421-9 (article L. 5422-23), ne peut en aucun cas excéder celui dont bénéficierait le transporteur maritime pour la même opération, la jurisprudence rendue dans l’affaire du navire San Pedro (pourvoi n° 09-15.244) ayant précisé qu’aucun montage contractuel, y compris une action dirigée contre le sous-traitant de fait, ne permet d’échapper à ce plafond légal. Un arrêt plus récent (pourvoi n° 22-17.843) a par ailleurs jugé que ce plafond, cantonné aux rapports contractuels entre le manutentionnaire et son cocontractant direct, s’applique à l’intégralité du préjudice, ce qui peut aboutir à limiter fortement l’indemnisation même en présence d’un dommage important. La prescription obéit au même délai d’un an que celui applicable au transporteur maritime (article L. 5422-25).

3. Le commissionnaire de transport : garant, mais titulaire d’un recours subrogatoire

L’article L. 132-5 du Code de commerce fait du commissionnaire de transport le garant des avaries, pertes et retards affectant la marchandise dont il organise l’acheminement, y compris lorsque le dommage est en réalité imputable à l’un de ses substitués. Ce garant n’est toutefois pas dépourvu de recours : l’article L. 132-8 lui ouvre une action directe contre le transporteur ou le manutentionnaire fautif, indépendamment de ses rapports contractuels avec son client (Cass. com., 13 juin 2006, pourvoi n° 05-16.921), mais à la condition d’avoir préalablement indemnisé son propre client ou de s’y être engagé, faute de quoi il perd tout recours contre son substitué une fois le délai de prescription expiré sans régularisation. Le délai ne pardonne pas l’oubli.

4. Le formalisme des réserves : trois jours peuvent suffire à tout perdre

En matière terrestre, l’article L. 133-3 du Code de commerce dispose que si, dans les trois jours non compris les jours fériés suivant la réception, le destinataire n’a pas notifié au transporteur une protestation motivée, aucune action n’est recevable contre celui-ci pour avarie ou perte partielle, une simple mention manuscrite sur le bon de livraison ne suffisant pas si elle n’est pas suivie, dans ce même délai, d’une notification formalisée. Une demande d’expertise judiciaire formée dans ce délai vaut cependant réserve régulière. Ce formalisme, redoutable pour l’entreprise non avertie, doit être maîtrisé dès la découverte du dommage : passé le délai de protestation, l’action peut être définitivement éteinte, sans égard pour la réalité ou la gravité du préjudice subi. Le délai tue l’action, peu importe le fond.

5. Le calendrier des délais : une réactivité immédiate imposée

La brièveté des délais applicables à l’ensemble de la chaîne portuaire impose d’engager les diligences conservatoires dès la découverte du dommage : formalisation immédiate des réserves, préservation des preuves avant qu’elles ne soient altérées ou effacées, mise en demeure de l’ensemble des intervenants susceptibles d’être recherchés, y compris à titre subsidiaire, afin d’interrompre la prescription à leur égard.

IntervenantDélai applicableFondement
Transporteur terrestre (protestation)3 jours ouvrés suivant la réceptionArticle L. 133-3 du Code de commerce
Transporteur maritime1 an à compter de la livraisonArticle L. 5422-18 du Code des transports
Entrepreneur de manutention1 an à compter de la livraisonArticle L. 5422-25 du Code des transports
Transport routier international (CMR)1 an, sauf dol ou faute équivalenteConvention CMR

6. L’assureur subrogé : soumis aux mêmes règles que son assuré

L’assurance sur facultés, qui couvre la marchandise transportée par tous modes, repose sur le principe de subrogation légale posé par l’article L. 172-29 du Code des assurances : l’assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans l’intégralité de ses droits et actions contre les responsables du dommage. Ce recours subrogatoire est cependant soumis aux mêmes formalismes et aux mêmes délais de prescription que celui de l’assuré lui-même, une carence antérieure à l’indemnisation, défaut de réserves, protestation tardive ou silence gardé au-delà du délai imparti, est pleinement opposable à l’assureur subrogé, qui ne peut se prévaloir d’un régime plus favorable que celui de son assuré. L’assureur hérite des faiblesses de son assuré. Symétriquement, le responsable recherché dispose le plus souvent d’une assurance de responsabilité professionnelle dont les plafonds de garantie sont fréquemment alignés, sans s’y confondre juridiquement, sur les plafonds légaux applicables à son activité, la déclaration de sinistre à cet assureur, dans des délais contractuels qui n’obéissent à aucune règle légale uniforme et peuvent être sensiblement plus courts que les délais de prescription eux-mêmes, conditionne la mobilisation de cette garantie.

La méthode du cabinet face à un sinistre en cours

Le cabinet a préparé un guide pratique détaillant, pour chaque intervenant de la chaîne portuaire, les six diligences à engager sans délai : identifier le régime juridique applicable à l’opération litigieuse, vérifier que les réserves ont été régulièrement formulées dans les formes et délais requis, apprécier les conséquences d’une éventuelle carence, calculer le plafond de limitation opposable à chaque responsable potentiel, déterminer pour chacun le délai de prescription applicable et sa date d’expiration, et apprécier l’opportunité de mettre en cause, à titre subsidiaire, l’ensemble des intervenants susceptibles d’être recherchés. Il est disponible en téléchargement gratuit, sur simple communication d’une adresse e-mail professionnelle :

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