Synthèse hebdomadaire — Droit des affaires (25-31 août 2026)

Semaine du 25 au 31 août 2026

Législation et jurisprudence : droit français et de l’Union européenne.

Avertissement de période. La semaine écoulée se situe en pleine vacation judiciaire. Aucun arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, aucune décision contentieuse de l’Autorité de la concurrence, aucune décision de la commission des sanctions de l’AMF et aucun arrêt de la Cour de justice n’ont été rendus entre le 25 et le 31 août 2026. Les Journaux officiels n° 0196 à 0202 (24 au 30 août) ne comportent, pour leur part, aucun texte intéressant frontalement le droit des sociétés, le droit commercial, le droit de la concurrence, le droit financier ou les entreprises en difficulté. L’actualité de la semaine est donc, pour l’essentiel, une actualité d’entrée en vigueur : c’est le 26 août qu’a basculé le second étage du volet « baux commerciaux » de la loi de simplification de la vie économique. Le reste de la note signale les analyses publiées cette semaine sur des textes et décisions antérieurs.

I. Législation

Le fait de la semaine : entrée en vigueur, le 26 août 2026, du régime de restitution et de transfert des garanties du bail commercial

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, art. 62 (art. L. 145-40 du code de commerce). Le troisième étage du calendrier d’application de la réforme des baux commerciaux est entré en vigueur le 26 août 2026, soit trois mois après la promulgation. Deux séries de conséquences, toutes deux applicables aux baux en cours, qu’aucun avenant n’est nécessaire pour déclencher.

D’abord, la restitution des garanties en fin de bail. Lorsque la remise des clés intervient à compter du 26 août 2026, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai maximal de trois mois, déduction faite des seules sommes restant dues et dûment justifiées. Les autres sûretés (caution bancaire, garantie autonome à première demande, nantissement, hypothèque) doivent être levées et les documents afférents restitués dans un délai de six mois, le bailleur devant procéder lui-même aux mainlevées. Il s’agit là d’un renversement de la charge de l’initiative : jusqu’ici, c’était au preneur de courir après sa mainlevée.

Ensuite, la mutation du local loué. Pour toute vente, donation ou succession portant sur le local et intervenant à compter du 26 août 2026, l’obligation de restituer les sommes versées à titre de garantie est transmise de plein droit au nouveau bailleur. Le contentieux classique, le preneur poursuivant l’ancien propriétaire qui avait encaissé les fonds, perd son objet. Les autres garanties deviennent caduques de plein droit et le cédant dispose de six mois pour opérer les mainlevées et remettre les documents.

Portée pratique. Toute cession d’immeuble loué signée depuis le 26 août doit désormais traiter le dépôt de garantie comme un passif transféré : audit des baux, inventaire des sûretés, ajustement du prix ou clause de reprise dans l’acte. Côté bailleur, un calendrier de restitution est à intégrer aux procédures de fin de bail, faute de quoi le retard se paiera en intérêts et en contentieux.

Rappel du calendrier complet de la loi n° 2026-403 pour les baux commerciaux. Depuis le 28 mai 2026 : mensualisation du loyer de droit sur simple demande du preneur, y compris pour les baux en cours, sauf arriérés non contestés (art. L. 145-32-1, disposition d’ordre public par renvoi de l’art. L. 145-15) ; consécration de la clause d’indexation dite « tunnel », qui encadre symétriquement, à la hausse comme à la baisse, la variation annuelle de l’ILC (art. L. 145-38-1) ; durcissement des conditions de suspension de la clause résolutoire, subordonnée à la capacité du preneur à régler sa dette locative et à la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la première audience (art. L. 145-41). Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026 : plafonnement à un trimestre de loyer de l’ensemble des sommes et garanties exigées du preneur, sans intérêts à son profit.

En marge, mais dans le même texte : pour les ventes de fonds de commerce et les cessions de participations conférant la majorité du capital conclues à compter du 27 juillet 2026, le délai minimal d’information préalable des salariés est ramené de deux mois à un mois, le plafond de l’amende civile passe de 2 % à 0,5 % du montant de la vente, et l’information directe des salariés est remplacée, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’un CSE, par l’information-consultation de celui-ci.

Textes publiés au Journal officiel du 24 au 30 août 2026

La moisson est maigre et périphérique. On retiendra, par ordre d’intérêt décroissant pour l’entreprise, les textes suivants.

LOI n° 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (JORF n° 0197 du 25 août). Le texte publié n’est pas celui qui avait été voté : le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, a censuré l’article 1er, c’est-à-dire la mesure phare (interdiction d’inscription des moins de quinze ans et vérification d’âge généralisée), jugée disproportionnée au regard de la liberté d’expression et de communication et insuffisamment garantie s’agissant de la vie privée, dès lors qu’elle imposait un contrôle d’âge à l’ensemble des utilisateurs, majeurs compris. Conséquence directe pour les opérateurs de plateformes : aucune obligation nouvelle de vérification d’âge n’entre en vigueur. Ne subsistent que les dispositions relatives à l’usage du téléphone en milieu scolaire et aux actions de sensibilisation. Les équipes conformité qui avaient anticipé un chantier « âge » peuvent le suspendre, sans le clore : le sujet revient par la voie européenne.

Décret n° 2026-816 du 24 août 2026 modifiant le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne (JORF n° 0198 du 26 août). Le sujet est réputé technique ; il est en réalité un sujet de responsabilité, les obligations d’accessibilité numérique pesant sur les opérateurs économiques au-delà de certains seuils de chiffre d’affaires et étant assorties de sanctions administratives.

Arrêté du 20 juillet 2026 fixant les modalités de notification de mise sur le marché de denrées alimentaires pour groupes spécifiques auprès des services de la DGCCRF (JORF n° 0198 du 26 août). Formalité de mise sur le marché à intégrer par les industriels de l’agroalimentaire concernés.

Décret n° 2026-832 du 29 août 2026 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (JORF n° 0202 du 30 août). Effet direct sur le coût employeur des contrats conclus à la rentrée, via les niveaux de prise en charge opposables aux OPCO.

Le texte de l’été qui produira ses effets à la rentrée : la loi d’urgence agricole

LOI n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (JORF du 19 août), publiée après la décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 du Conseil constitutionnel (non-conformité partielle assortie de réserves d’interprétation). Le texte est hors période stricto sensu, mais il commence à être commenté cette semaine, notamment le 26 août sur le blog du cabinet Landot, et il conditionne le cycle de négociations commerciales 2027 qui s’ouvre. Trois points intéressent directement le droit des affaires : la généralisation du mécanisme du « tunnel de prix » à l’ensemble des filières agricoles, jusqu’ici cantonné ; la possibilité de restreindre l’importation de produits contenant des résidus de substances retirées ou non renouvelées dans l’Union, assortie de la création d’une brigade nationale de contrôle des denrées importées, soit un instrument de lutte contre la concurrence déloyale dont il faudra suivre la compatibilité avec le droit de l’Union et les règles de l’OMC ; enfin le renforcement de l’information du consommateur sur l’origine des viandes, poissons et mollusques dans les produits transformés, qui appelle une revue des étiquetages et des CGV fournisseurs. À noter également, sur un tout autre terrain, la possibilité pour le juge d’indemniser les porteurs de projets (agricoles, industriels, énergétiques, d’aménagement) victimes de recours abusifs.

II. Jurisprudence

Cour de cassation : silence de vacation

Aucun arrêt de la chambre commerciale n’a été rendu ni mis en ligne entre le 25 et le 31 août 2026. Le dernier arrêt publié au Bulletin reste celui du 8 juillet 2026 (Com., n° 25-11.256). La reprise des audiences et des mises en ligne est attendue dans le courant du mois de septembre. Il n’y a, sur ce point, rien à commenter et il serait artificiel de prétendre le contraire.

Autorité de la concurrence : rien au contentieux, dix décisions de concentration

Aucune décision de sanction ni aucun avis n’a été rendu pendant la semaine ; les derniers en date restent l’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, et les décisions de mesures conservatoires 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 (droits voisins de la presse). Le contrôle des concentrations, lui, n’a pas chômé : dix décisions ont vu leur sens publié entre le 24 et le 28 août (n° 26-DCC-169 à 26-DCC-178), toutes en phase 1 et sans engagement. Deux méritent d’être signalées.

Décision 26-DCC-173 (sens publié le 26 août) : prise de contrôle exclusif des sociétés Bigben Connected et Bigben Connected Polska par la société Modelabs, consolidation de la distribution d’accessoires et de produits mobiles, seule opération de la série à sortir du champ purement alimentaire.

Décisions 26-DCC-169 à 26-DCC-172 et 26-DCC-174 à 26-DCC-178 : poursuite mécanique du mouvement de reprise de fonds de commerce de distribution alimentaire aux côtés d’ITM Entreprises et de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc. Rien de doctrinal, mais un indicateur utile du rythme de recomposition du parc de magasins indépendants.

AMF : aucune décision de la commission des sanctions

Aucune décision n’a été rendue pendant la semaine. La dernière en date demeure celle du 28 juillet 2026, prononcée à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers et de ses deux dirigeants pour manquements à leurs obligations professionnelles.

Le contentieux encore commenté : saisie des messageries professionnelles par les autorités de concurrence

CJUE, gr. ch., 16 juillet 2026, aff. jointes C-258/23 à C-260/23, ECLI:EU:C:2026:585. L’arrêt continue d’alimenter la doctrine estivale et mérite d’être resitué, car il fixe désormais le standard européen des opérations de visite et de saisie. Sur renvoi préjudiciel portugais, la grande chambre juge, d’une part, que les courriels professionnels échangés entre salariés et dirigeants au moyen de la messagerie de l’entreprise sont des « communications » protégées par l’article 7 de la Charte, la qualification étant indifférente au caractère professionnel du message, au fait qu’il ait été lu, non lu ou supprimé, et aux chartes internes d’utilisation des outils informatiques, la protection s’étendant aux données de trafic au titre de l’article 8. Elle juge, d’autre part, que les articles 7 et 8 ne s’opposent pas à une saisie opérée sans autorisation préalable d’un juge, à la double condition d’un encadrement légal strict et d’un contrôle juridictionnel ex post complet, permettant notamment d’apprécier l’admissibilité des preuves recueillies. La Cour ajoute une exigence technique appelée à peser en pratique : l’indexation préalable à la recherche doit s’effectuer au moyen de mots-clés définis par rapport à l’objet prédéterminé de l’enquête.

Lecture française. La procédure de l’article L. 450-4 du code de commerce, qui exige l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, place le droit français au-dessus du standard minimal ainsi tracé. Le point de vigilance est ailleurs : il tient à l’effectivité du recours lorsque l’Autorité fonde ses griefs sur des pièces issues d’une perquisition pénale transmises en application de l’article L. 463-5 du code de commerce, sans que la personne mise en cause ait pu contester la régularité de cette perquisition. La chambre commerciale a jugé la question sérieuse et l’a renvoyée au Conseil constitutionnel le 14 janvier 2026 (Com., n° 25-40.031) ; la décision est toujours attendue. C’est, à ce jour, le dossier de procédure le plus susceptible de modifier les pratiques d’OVS à la rentrée.

Doctrine publiée pendant la période estivale

À signaler, pour les dossiers en cours, trois études parues en août sur des jurisprudences antérieures : la fictivité de la personne morale et le double standard probatoire des cours d’appel et de la chambre commerciale (9 août) ; la transmission des obligations (solidarité, fusion, cession de contrôle) dans la jurisprudence 2023-2026 de la chambre commerciale (9 août) ; et les conventions de subordination et dettes subordonnées, sous l’angle de l’opposabilité en procédure collective et du traitement des classes de parties affectées (20 août). Cette dernière est la plus directement utile aux praticiens du restructuring.

À surveiller

Reprise des audiences et des publications de la chambre commerciale en septembre. Décision attendue du Conseil constitutionnel sur la QPC du 14 janvier 2026 relative à l’utilisation, par l’Autorité de la concurrence, de pièces issues de perquisitions pénales. Ouverture du cycle de négociations commerciales 2027 sous l’empire de la loi du 18 août 2026, notamment quant au « tunnel de prix ». Décrets d’application attendus de la loi n° 2026-403 (liste des activités artisanales pour la définition du local artisanal, régime des ERP de moins de 300 m², délais d’indemnisation des sinistres professionnels).

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