Guide pratique : contrôle des investissements étrangers en France
Une opération réalisée sans l’autorisation exigée par le code monétaire et financier est nulle de plein droit, non pas sanctionnable, nulle. Le contrôle des investissements étrangers en France ne figure pourtant pas au rang des diligences réflexes du praticien des fusions-acquisitions : il n’a ni la visibilité du contrôle des concentrations, ni une jurisprudence abondante pour baliser la pratique. Trois cent quatre-vingt-douze demandes ont été déposées en 2024, et cinquante-quatre pour cent des autorisations ont été assorties de conditions. Plus d’une sur deux, sous condition. Voici les six points qui déterminent si votre opération entre dans le champ du contrôle, et ce qu’il en coûte de l’ignorer.
1. « Investisseur étranger » vise aussi des sociétés françaises
L’article R. 151-1 du code monétaire et financier définit l’investisseur étranger par quatre catégories, dont la quatrième surprend le plus souvent : toute entité de droit français contrôlée, fût-ce indirectement et au terme d’une chaîne de plusieurs sociétés, par une personne physique de nationalité étrangère, une personne française non domiciliée en France au sens fiscal, ou une entité de droit étranger. Une société par actions simplifiée immatriculée à Paris, dont le siège, les dirigeants et les salariés sont en France, reste un investisseur étranger si son capital est contrôlé depuis l’étranger : la constitution d’une société d’acquisition de droit français ne fait pas sortir l’opération du champ du contrôle. La nationalité de la société-écran ne trompe pas le contrôle. Le contrôle lui-même s’apprécie d’abord au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, puis, à défaut, selon la notion d’influence déterminante de l’article L. 430-1, un second renvoi qui permet de retenir la qualification dans des configurations où le droit des sociétés ne l’admettrait pas, comme des droits de veto sur les décisions stratégiques.
2. Les seuils sont des paliers successifs, et l’un d’eux vient de s’élargir
Quatre opérations déclenchent le contrôle selon l’article R. 151-2 : la prise de contrôle d’une entité de droit français, l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité, le franchissement du seuil de vingt-cinq pour cent des droits de vote, et celui de dix pour cent pour une société cotée. Le décret n° 2026-718 et l’arrêté du 30 juillet 2026, applicables depuis le 17 août 2026, ont étendu la notion de marché réglementé pour ce dernier seuil à six places jusqu’alors hors du dispositif (Londres, Zurich, Toronto, Singapour, Tokyo et Séoul), auxquelles s’ajoutent le New York Stock Exchange et le Nasdaq, couverts par la décision d’équivalence (UE) 2017/2320 de la Commission européenne. Une société de droit français exerçant une activité sensible et cotée à Londres ou à Toronto relève donc désormais du seuil abaissé de dix pour cent. Chaque palier appelle une demande distincte : le franchissement autorisé de dix pour cent n’emporte aucune autorisation de franchir ensuite celui de vingt-cinq pour cent. Chaque seuil se demande séparément.
3. Le champ matériel s’est considérablement élargi
L’article R. 151-3 distingue les activités sensibles par nature (défense, cryptologie, sécurité des systèmes d’information d’un opérateur d’importance vitale), les infrastructures et services essentiels (énergie, eau, santé publique, matières premières critiques depuis le 1er janvier 2024), et la recherche et développement sur dix technologies critiques dont la liste, fixée par l’arrêté du 31 décembre 2019, couvre l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques et, depuis 2024, la photonique. Cette dernière catégorie expose pleinement le capital-risque : le seuil de vingt-cinq pour cent est aisément franchi lors d’une série A ou B. Face à cette incertitude, l’article R. 151-4 ouvre un rescrit d’activité : le ministre dispose de deux mois pour indiquer si une activité relève du champ du contrôle. Sur les quarante-neuf décisions rendues en 2024, soixante-treize pour cent ont conclu à l’inéligibilité, dans près de trois cas sur quatre, la crainte réglementaire était infondée, et le rescrit l’a démontré avant que le calendrier de l’opération n’en souffre.
4. Le silence vaut rejet, et le délai théorique n’est qu’un plancher
L’article R. 151-6 organise une instruction en deux phases : trente jours ouvrés, prorogeables de quarante-cinq jours ouvrés en cas d’examen complémentaire, soit soixante-quinze jours ouvrés au maximum, hors suspensions liées aux demandes d’informations complémentaires. Le silence de l’administration ne vaut jamais accord. Il n’existe aucune autorisation tacite : l’expiration du délai sans décision expresse fait naître un rejet implicite qui interdit la réalisation de l’opération. Pour un dossier non sensible et bien préparé, une réalisation dans les trois mois de la signature est réaliste ; pour un dossier appelant la négociation d’engagements, une fourchette de neuf à douze mois doit être retenue. La condition suspensive d’autorisation doit donc être stipulée distinctement de la condition relative au contrôle des concentrations, avec une faculté de prorogation automatique de la date butoir en cas d’ouverture d’un examen complémentaire, à défaut, la caducité du protocole peut survenir au moment précis où la négociation aboutit.
5. La nullité de plein droit ne se répare pas après coup
L’article L. 151-4 du code monétaire et financier dispose que tout engagement, convention ou clause qui réalise un investissement étranger non autorisé est nul de plein droit, nullité absolue, non susceptible de confirmation, encourue même en présence de véhicules interposés, et prescrite par cinq ans à compter de la connaissance des faits. S’y ajoutent le pouvoir d’injonction de rétablissement de la situation antérieure de l’article L. 151-3-1, et la sanction pécuniaire de l’article L. 151-3-2, plafonnée à la plus élevée de quatre sommes : le double du montant investi, dix pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, cinq millions d’euros pour une personne morale ou un million pour une personne physique, le plafond de cinq millions n’étant qu’un plancher de plafond, puisque le montant retenu est le plus élevé des quatre. Sur une opération de cent millions d’euros, le plafond effectif atteint deux cents millions. Aucun assureur de garantie de passif ne couvre ce risque, et le titre de propriété de l’acquéreur reste précaire pendant cinq ans.
6. Un désert jurisprudentiel : la sécurisation se joue en amont
Aucune décision publiée n’a statué sur un refus d’autorisation, sur la proportionnalité de conditions imposées ou sur une sanction pécuniaire : la seule décision identifiée est celle du Conseil d’État du 3 avril 2020 (n° 422580), sur l’étendue des informations exigibles d’un fonds d’investissement. Les décisions défavorables prennent le plus souvent la forme d’un retrait négocié plutôt que d’un refus formel, seul attaquable, et la motivation reste limitée par le secret de la défense nationale. Au niveau européen, le règlement (UE) 2026/1386 du 17 juin 2026, applicable au 17 janvier 2028, rend le filtrage obligatoire dans les vingt-sept États membres et referme la brèche ouverte par l’arrêt Xella Magyarország (CJUE, 13 juillet 2023, C-106/22) en captant les investissements réalisés par une filiale européenne contrôlée depuis un pays tiers, ce qui imposera de réviser l’exemption actuelle des investisseurs de l’Union, aujourd’hui fondée sur la seule nationalité formelle de la chaîne de contrôle. En l’absence de contrôle juridictionnel prévisible, la sécurisation d’une opération se joue dans la qualité du dossier, dans la négociation des engagements et dans l’ingénierie contractuelle, jamais dans l’anticipation d’un recours.
Le guide complet, avec la grille de lecture du praticien
Le cabinet a préparé un guide pratique de 21 pages détaillant la typologie complète des engagements négociés avec l’État, la check-list des cinq causes les plus fréquentes de suspension du délai, l’allocation contractuelle du risque réglementaire dans le protocole d’acquisition, et une grille de lecture sectorielle pour qualifier une opération avant signature. Il est disponible en téléchargement gratuit, sur simple communication d’une adresse e-mail professionnelle :
