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Questions fréquentes

Qui doit payer le coût du carbone : l’armateur ou l’affréteur ?

Le droit européen désigne comme débiteur la « compagnie maritime », titulaire du document de conformité ISM, en pratique l’armateur. Mais ce sont la vitesse, la route et le choix des soutes, décidés par l’affréteur en affrètement à temps, qui déterminent le montant de la dette : sans clause contractuelle répartissant cette charge, l’armateur supporte seul un coût qu’il ne maîtrise pas.

Existe-t-il un droit légal au remboursement du coût du SEQE maritime entre l’armateur et l’affréteur ?

L’article 3 octies quater de la directive 2003/87/CE impose aux États membres de garantir à la compagnie maritime un droit au remboursement auprès de l’entité responsable de l’achat du carburant ou de l’exploitation du navire. Ce droit n’est toutefois pas encore transposé en France, il figure dans un projet de loi déposé au Sénat le 10 novembre 2025 (futur article L. 229-19-3 du code de l’environnement), non adopté au 22 août 2026, et une étude de l’Erasmus School of Law le qualifie de « largement illusoire » compte tenu de la complexité des chaînes d’affrètement.

Une clause de charte-partie muette sur le règlement FuelEU protège-t-elle l’armateur ?

Non, à la différence du SEQE. L’article 23, paragraphe 8, du règlement FuelEU ne fait que réserver la « possibilité » de conclure un accord contractuel de remboursement, sans créer de droit légal comme le fait la directive SEQE. Une clause muette ne laisse rien : l’armateur devra établir un manquement de l’affréteur sur le seul fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Le renchérissement du coût carbone peut-il être invoqué au titre de la force majeure ou de l’imprévision ?

Non. La Cour de cassation juge de façon constante que le débiteur d’une obligation de somme d’argent ne peut invoquer la force majeure pour s’exonérer d’un surcoût (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306 ; 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119), et l’imprévision de l’article 1195 du code civil est écartée par clause dans la quasi-totalité des charte-parties, ou inapplicable lorsque le contrat est soumis au droit anglais.

Dans quel délai l’armateur doit-il agir contre son affréteur pour obtenir le remboursement d’une pénalité carbone ?

L’article R. 5423-4 du code des transports enferme les actions nées d’un contrat d’affrètement dans un délai d’un an. Ce délai peut expirer avant même que la dette carbone ne soit exigible : une charte-partie à temps achevée en mars 2026 se prescrit en mars 2027, alors que la pénalité FuelEU correspondante n’est notifiée qu’en juin 2027, d’où la nécessité d’aménager contractuellement le point de départ du délai.

Les amendes et pénalités carbone (SEQE, FuelEU) sont-elles couvertes par l’assurance du navire ?

Non. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rappelé, par un communiqué du 18 mars 2025, que les amendes et sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative ne peuvent être assurées, en vertu du principe de personnalité des peines, ce qui inclut la pénalité FuelEU. Seule une indemnité contractuelle due par l’affréteur ou le fournisseur de soutes, qualifiée de créance de réparation et non d’amende, peut être stipulée et assurée.

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