2023
Premiers regards sur le devoir de vigilance des sociétés, Note sous TJ Paris, 28 février 2023, RLDA, juillet-août 2023, n° 194, p. 26.
Que retenir des deux jugements de référé du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023 déclarant irrecevables les actions d’associations écologistes contre TotalEnergies pour défaut de mise en demeure préalable ? Il s’agit de la première décision offrant une grille de lecture de la compliance sous l’angle du devoir de vigilance. Le tribunal constate l’absence, dans la loi du 27 mars 2017, de tout référentiel précis des mesures de vigilance attendues, la doctrine parlant de « buts monumentaux » selon l’expression de Marie-Anne Frison-Roche pour désigner ces objectifs systémiques dépourvus de contenu normatif détaillé. Le recours au juge des référés, cantonné à l’évidence, soulève une difficulté procédurale, alors que l’appréciation du caractère raisonnable d’un plan de vigilance suppose un examen approfondi relevant du seul juge du fond. Les efforts de mise en conformité déployés par les grands groupes exposés méritent d’être salués, sans ignorer le risque de voir le devoir de vigilance se transformer en instrument d’autorisation ou d’interdiction de projets industriels au seul gré des idéologies militantes. L’articulation entre droit de la compliance et droit classique reste entière, dans l’attente de la décision au fond.
2022
Proclamation de l’autonomie de la loi applicable à la clause compromissoire, Note sous Civ. 1, 22 septembre 2022, RLDC, décembre 2022, n° 209, p. 26.
Que change l’arrêt Kabab-Ji rendu par la Cour de cassation le 28 septembre 2022, qui clôt une saga contentieuse née d’un contrat de franchise libano-koweïtien ? La Haute juridiction confirme l’extension d’une clause compromissoire à la société KFG, tiers non signataire, en appréciant son efficacité au regard des règles matérielles du droit français de l’arbitrage international plutôt qu’au regard du droit anglais pourtant désigné par le contrat. Le principe d’autonomie de la clause compromissoire trouve son origine dans l’arrêt Gosset et sa consécration comme règle matérielle indépendante de tout système de conflit de lois dans l’arrêt Dalico de 1993. Le régime, longtemps fluctuant, de l’extension de la convention d’arbitrage aux tiers impliqués dans l’exécution du contrat exige ici la preuve non équivoque d’une volonté commune des parties de désigner une autre loi que celle du siège. Cette solution, présentée comme neutre, revient en réalité à faire prévaloir le droit français sur le droit anglais choisi par les parties, ce qui appelle une rédaction contractuelle plus précise. Les praticiens gagneraient à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses destinées à s’étendre à des tiers.
2021
L’autonomie du droit de l’Union européenne enfin consacrée face à l’extraterritorialité des lois américaines, Note sous CJUE, 21 décembre 2021, Bank Melli, RLDA, mai 2022, n° 181, p. 23.
Que consacre l’arrêt Bank Melli rendu par la CJUE le 21 décembre 2021 ? Le principe d’autonomie du droit de l’Union face aux sanctions extraterritoriales américaines s’y trouve affirmé, la Cour jugeant que le règlement de blocage de 1996 interdit à une entreprise européenne de se conformer aux listes de sanctions américaines même en l’absence de toute injonction d’une autorité des États-Unis. Telekom Deutschland avait résilié spontanément son contrat avec la banque iranienne Melli après l’inscription de celle-ci sur la liste SDN américaine, ce qui a conduit la Cour à articuler la charge de la preuve avec l’effectivité du règlement de blocage. Cette autonomie de principe est cependant immédiatement tempérée par un principe de proportionnalité, la Cour renvoyant au juge allemand le soin d’apprécier si l’annulation de la résiliation ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise protégée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux, compte tenu de l’exposition mondiale de Telekom aux États-Unis. Cette solution, réaliste, donne aux entreprises européennes mondialisées le droit de commercer avec l’Iran sans pour autant les protéger des conséquences que les autorités américaines pourraient leur faire subir sur leur propre sol. Reste à suivre la décision à venir du juge de renvoi allemand sur la pondération concrète de ces intérêts contradictoires.
Application de l’effet négatif du principe compétence-compétence au contrat international de consommation, Note sous Civ. 1, 30 septembre 2020, RLDC, mars 2021, n° 190, p. 24.
Quel revirement opère l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 à l’égard de la jurisprudence antérieure Jaguar et Rado ? La Haute juridiction admet désormais que le juge étatique peut écarter une clause compromissoire jugée abusive dans un contrat international de consommation sans attendre que l’arbitre se prononce d’abord sur sa propre compétence. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt CJUE OTP Bank du 20 septembre 2018, qui reconnaît à la protection du consommateur contre les clauses abusives la valeur d’une norme d’ordre public s’imposant aux juridictions nationales. Sur le fond, cette évolution protège utilement le consommateur profane exposé à des clauses d’arbitrage insérées dans des contrats standardisés dont il ne mesure ni le coût ni les conséquences. La motivation de l’arrêt paraît en revanche insuffisamment articulée entre la question procédurale de compétence et l’appréciation du déséquilibre significatif caractérisant la clause abusive, la Cour s’attardant sur l’absence de négociation individuelle alors que ce critère est en principe indifférent à la qualification d’une clause abusive. Aussi bienvenue soit-elle sur le fond, la décision laisse ainsi subsister une insécurité juridique quant à son articulation précise avec les principes classiques de l’arbitrage international.
2018
La fin de l’arbitrage d’investissement, Note sous CJUE, 6 mars 2018, RLDA, octobre 2018, n° 6548, p. 29.
Que juge l’arrêt Achmea rendu par la grande chambre de la CJUE le 6 mars 2018 ? Les clauses d’arbitrage d’investissement contenues dans les traités bilatéraux conclus entre États membres de l’Union sont déclarées incompatibles avec les articles 267 et 344 du TFUE, au motif que les tribunaux arbitraux échappent au contrôle par renvoi préjudiciel garantissant l’application uniforme du droit de l’Union. Ce raisonnement prête cependant à contestation : le siège de l’arbitrage Achmea se trouvait à Francfort, et le tribunal étatique allemand disposait de tous les moyens procéduraux pour contrôler l’application du droit de l’Union par les arbitres, ce qui rend l’argument de l’absence de contrôle inopérant en l’espèce. La décision paraît ainsi davantage politique que juridique, destinée à rassurer des opinions publiques eurosceptiques plus qu’à répondre à une nécessité technique avérée, avec une portée immédiate dans le contentieux parallèle opposant l’Allemagne à l’investisseur suédois Vattenfall. Ses conséquences pratiques restent incertaines, notamment le possible déplacement des arbitrages intra-européens vers des sièges extérieurs à l’Union comme la Suisse ou Singapour, et son extension éventuelle aux traités multipartites tels que le traité sur la Charte de l’énergie. La Cour de justice semble ainsi avoir sacrifié la rigueur juridique à des considérations d’opportunité politique.
Détermination du tribunal compétent pour les litiges relatifs à un contrat d’agence commerciale, Note sous CA Paris, 6 mars 2018, RLDA, octobre 2018, n° 6551, p. 59.
Obligation de révélation des arbitres d’un fait notoire, Note sous CA Paris, 27 mars 2018, RLDA, juin 2018, n° 6475, p. 39.
Aucune sanction contre un dirigeant pour absence de déclaration des créances ne peut être prononcée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité secondaire dans l’Union européenne, Note sous Com. 7 février 2018, JCP E, 2018, 1237.
Devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution non avertie : obligation de vérifier la viabilité de l’opération, Note sous Cass. Com. 15 novembre 2017, RLDA, février 2018, n° 6399, p. 36.
2016
Appréciation de l’inapplicabilité d’une clause d’arbitrage à un litige, Note sous Civ. 1, 24 février 2016, JCP G, 2016, 493.
2014
La cour d’appel de Paris confirme, sans ambiguïté, son interprétation extensive de l’obligation de révélation de l’arbitre, Note sous CA Paris, 14 octobre 2014, JCP G, 2014, 1272.
Ouverture d’une procédure collective contre un associé en nom, Note sous Com. 5 décembre 2013, RLDA, février 2014, n° 90, p. 13.
2012
Comité d’entreprise — L’absence d’avis du CHSCT peut entraîner l’irrégularité de la procédure de consultation du CE, Note sous Soc. 4 juillet 2012, JSL 2012, n° 328, p. 13.
Quel principe nouveau consacre un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2012 ? Le comité d’entreprise consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail doit désormais disposer de l’avis préalable du CHSCT. Cette solution, précédée d’hésitations de la jurisprudence et de la doctrine, revêt une portée inédite quant à l’articulation entre les deux instances représentatives. La Haute juridiction consacre ainsi un élargissement du rayon d’action du CHSCT, désormais reconnu compétent sur l’ensemble des questions touchant aux conditions de travail, y compris en matière de licenciement économique, une évolution qu’annonçait déjà ponctuellement la jurisprudence antérieure des juges du fond. Cette décision opportune répond à une préoccupation constante des praticiens, sans dispenser d’une vigilance sur les frontières respectives des deux institutions.
Section syndicale — Un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l’ensemble de l’entreprise, Note sous Soc. 20 juin 2012, JSL 2012, n° 327, p. 12.
Quelles modalités de désignation du représentant de la section syndicale par un syndicat non représentatif au sein d’une entreprise à établissements multiples précise un arrêt du 20 juin 2012 ? L’article L. 2142-1-1 du Code du travail offre une option entre une désignation au niveau de l’entreprise et une désignation au niveau de chaque établissement, ces deux niveaux ne pouvant se cumuler. La censure du jugement d’instance procède d’une confusion entre cette faculté d’option et l’interdiction, par ailleurs bien établie, de désigner un représentant de section syndicale centrale, une articulation que la construction jurisprudentielle antérieure avait progressivement précisée. Cette solution, respectueuse de la lettre du texte, appelle les juges du fond à une plus grande rigueur de qualification pour éviter la réitération de tels contentieux.
Harcèlement moral et contrôle de l’ensemble des faits par la Cour de cassation, Note sous Soc. 6 juin 2012, JSL 2012, n° 326, p. 13.
Pourquoi un arrêt du 6 juin 2012 censure-t-il une cour d’appel pour avoir apprécié séparément chacun des éléments invoqués par une salariée au soutien d’un harcèlement moral, au lieu de les examiner dans leur ensemble ? Cette décision s’inscrit dans la lignée du revirement opéré en 2008, qui a substitué à un simple contrôle de motivation un véritable contrôle de qualification exercé par la Haute juridiction sur les éléments de fait. Cette méthodologie impose désormais aux juges du fond de dégager une atmosphère globale à partir de l’ensemble des faits matériellement établis, avant d’apprécier si l’employeur démontre que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement. Certaines juridictions du fond résistent pourtant encore à cette exigence, malgré une jurisprudence désormais constante en ce sens. Ce contrôle renforcé constitue un gage d’harmonisation des pratiques entre cours d’appel et de protection effective des salariés.
Vie privée du salarié : quelle protection pour les outils techniques personnels des salariés, Note sous Soc. 23 mai et 10 mai 2012, SSL n° 1543, 18 juin 2012, p. 11.
Clause de non-concurrence et réseau de distribution, Note sous Soc. 16 mai 2012, JSL 2012, n° 325, p. 12.
Délégué syndical — Périmètre de désignation d’un délégué syndical : seul un accord collectif peut déroger à la loi, Note sous Soc. 10 mai 2012, JSL 2012, n° 324, p. 22.
Quel support un arrêt du 10 mai 2012 exige-t-il pour déroger au périmètre légal de désignation du délégué syndical ? Seul un accord collectif, à l’exclusion d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, peut prévoir un périmètre de désignation distinct de celui résultant des dispositions légales. En l’espèce, un usage local avait été invoqué pour justifier la désignation d’un délégué syndical au niveau d’un établissement dépourvu d’autonomie propre à cet effet. Cette solution rejoint la jurisprudence antérieure assimilant le périmètre de désignation du délégué syndical à celui retenu pour la mise en place du comité d’établissement, sous réserve du caractère de présomption simple de cette identité. Cette exigence d’un support conventionnel s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante refusant à l’usage ou à l’engagement unilatéral la faculté de déroger aux règles impératives de représentation syndicale. Cette solution sécurise ainsi le cadre de la désignation syndicale en le soustrayant aux aléas de la tolérance patronale.
Appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de la caution, Note sous Civ. 1, 4 mai 2012, RLDA, juillet 2012, n° 73, p. 34.
Bail commercial. Cession de droit au bail et acceptation, Note sous Civ. 3, 3 avril 2012, AJDI, octobre 2012, p. 666.
Quelle exigence réaffirme un arrêt du 3 avril 2012 pour la cession du droit au bail commercial ? Un consentement certain et sans équivoque du bailleur est nécessaire, à l’exclusion de toute acceptation tacite ou implicite. Cette cession, assimilée à une cession de créance, demeure soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil, faute de quoi le cessionnaire n’est, à l’égard du bailleur, qu’un occupant sans titre ni droit. La perception des loyers par le bailleur, tout comme le paiement de la taxe foncière par le cessionnaire, ne suffisent pas à caractériser une acceptation non équivoque de la cession. L’irrégularité de la cession peut en outre constituer un motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. Cette solution rigoureuse est cohérente avec l’exigence de sécurité juridique attachée aux formalités de cession du bail commercial.
Bail commercial. Promesse unilatérale de vente et paiement du loyer, Note sous Civ. 3, 28 mars 2012, AJDI, septembre 2012, p. 591.
Pourquoi un arrêt du 28 mars 2012 refuse-t-il de qualifier de bail une promesse synallagmatique de bail commercial assortie d’une promesse unilatérale de vente dont le prix n’a pu être déterminé faute d’accord entre les parties ? La promesse de bail vaut bail dès lors qu’il y a accord sur la chose et le prix, sauf lorsque les circonstances révèlent que les parties ont entendu subordonner leur consentement définitif à un acte ultérieur. En l’absence de toute modalité de calcul du loyer définitif dans l’acte de promesse, seul le loyer provisoirement fixé par les parties pouvait être exigé. Cette décision illustre l’exigence constante de rigueur rédactionnelle attachée aux actes de promesse, instruments de prévision devant garantir la sécurité juridique des opérations. Elle invite ainsi les praticiens à soigner la rédaction complète de tels actes, qu’ils portent sur une vente ou sur un bail commercial.
Priorité de réembauche et obligation d’information, Note sous Soc. 11 avril 2012, JSL 2012, n° 323, p. 11.
Quelles modalités d’exercice de la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique précise un arrêt du 11 avril 2012 ? La demande peut être formée tant spontanément qu’en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu’elle soit explicite. L’employeur, bien que libre de choisir le salarié réembauché parmi plusieurs candidatures sur un même poste, demeure tenu d’informer préalablement tous les salariés ayant manifesté leur désir d’user de cette priorité de l’ensemble des postes disponibles compatibles avec leur qualification. Cette obligation d’information constitue une condition fondamentale du dispositif, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur en cas de litige. En l’espèce, l’employeur s’était spontanément engagé à notifier les postes vacants, renforçant d’autant l’obligation mise à sa charge. Cette solution contraint ainsi l’employeur à respecter scrupuleusement son obligation d’information à l’égard des salariés potentiellement intéressés par une réembauche.
Égalité, catégories professionnelles et licenciement économique, Note sous Soc. 28 mars 2012 (34 espèces), JSL 2012, n° 322, p. 15.
Des limites à l’obligation de maintenir un environnement favorable au preneur, Note sous Civ. 3, 14 février 2012, AJDI, juillet 2012, p. 512.
Démission et vice du consentement, Note sous Soc. 7 mars 2012, SSL n° 1532, 2 avril 2012, p. 10.
L’action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l’acquéreur, Note sous Civ. 3, 14 décembre 2011, JCP N, 2012, 1286.
Bail commercial. Refus de renouvellement, contestation judiciaire et forclusion, Note sous Civ. 3, 1er février 2012, AJDI, mai 2012, p. 347.
Qu’est-ce qui interrompt le délai biennal de forclusion applicable à la contestation d’un refus de renouvellement de bail commercial, selon un arrêt du 1er février 2012 ? Seule la saisine effective du tribunal, et non la simple délivrance de l’assignation, a cet effet interruptif. Cette rigueur trouve son origine dans une erreur de plume du législateur de 1970, que la Cour de cassation a néanmoins choisi d’appliquer strictement au fil d’une jurisprudence constante. L’acte de refus de renouvellement doit, à peine de nullité, mentionner cette exigence de saisine du tribunal avant l’expiration du délai de deux ans. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure ayant déjà jugé que la seule délivrance de l’assignation était dépourvue d’effet interruptif. L’opportunité de cette rigueur littérale persistante peut être questionnée, alors même que le contentieux relatif à cette règle ancienne se raréfie.
Licenciement économique — Prise d’acte fondée sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et reclassement, Note sous Soc. 25 janvier 2012, JSL 2012, n° 317, p. 18.
Dans quels cas l’employeur peut-il être dispensé d’établir un plan de reclassement interne, selon un arrêt du 25 janvier 2012 ? Lorsque le plan de départs volontaires exclut tout licenciement, sauf lorsque des salariés ne peuvent ou ne veulent quitter l’entreprise, auquel cas un tel plan redevient obligatoire. La prise d’acte de la rupture par le salarié privé d’emploi à la suite du rejet de sa candidature au départ volontaire, en l’absence de plan de reclassement, produit les effets d’un licenciement nul et non simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cet arrêt présente un double apport, précisant à la fois les conditions d’exonération du plan de reclassement et le régime de la prise d’acte dans ce contexte particulier. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt de 2010 ayant déjà admis la dispense de reclassement en cas de plan de départs volontaires excluant tout licenciement. Les employeurs ont ainsi intérêt à anticiper l’échec éventuel des plans de départs volontaires en prévoyant un plan de reclassement subsidiaire, sauf à s’exposer à la nullité des licenciements consécutifs.
Délégué syndical — Transfert de contrat sans transfert d’entité n’emporte pas maintien de mandat, Note sous Soc. 14 décembre 2011, JSL 2012, n° 315, p. 17.
Quel sort réserve un arrêt du 14 décembre 2011 aux mandats représentatifs en cas de transfert légal des seuls contrats de travail de certains salariés, à l’exclusion du transfert d’une entité économique autonome ? L’espèce était tirée du transfert de personnels de l’AFPA vers Pôle emploi en application de la loi du 24 novembre 2009, et de la contestation de la désignation d’une déléguée syndicale nouvellement transférée. La Cour de cassation lie le maintien du mandat représentatif à celui de son assise de représentativité, laquelle suppose le transfert d’une entité autonome et non de simples contrats de travail isolés. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 2122-1 du Code du travail, qui subordonne la représentativité syndicale à l’obtention d’un score électoral au sein de l’entreprise concernée. Les initiateurs de futurs rapprochements d’entités publiques ont ainsi intérêt à veiller au respect de ces exigences afin de préserver les mandats des représentants du personnel transférés.
La qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée, Note sous Com. 6 décembre 2011, RLDA, mars 2012, n° 68, p. 25.
Une résiliation fondée sur la mise en invalidité ne peut s’exonérer de la constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail, Note sous Soc. 7 décembre 2011, JSL 2012, n° 314, p. 13.
Une clause conventionnelle peut-elle prévoir la résiliation de plein droit du contrat de travail du seul fait du classement du salarié en invalidité, sans dispense de l’avis préalable du médecin du travail ? Un arrêt du 7 décembre 2011 répond par la négative, rappelant la distinction fondamentale entre l’invalidité, notion de sécurité sociale, et l’inaptitude, concept de droit du travail relevant de la seule appréciation du médecin du travail. Cette jurisprudence, déjà bien établie, s’oppose à ce que la reconnaissance d’un état d’invalidité par la sécurité sociale dispense l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail avant toute rupture du contrat. La résiliation prononcée en méconnaissance de cette exigence est nulle et ouvre droit à indemnisation au bénéfice du salarié. Les gestionnaires du personnel ne sauraient ainsi s’abriter derrière le classement en invalidité pour s’affranchir des prescriptions protectrices du Code du travail relatives à la déclaration d’inaptitude et à la recherche d’un reclassement.
2011
À défaut de mandat exprès, un délégué syndical ne peut pas déposer de liste de candidats, Note sous Soc. 15 juin 2011, JSL 2011, n° 304, p. 19.
À quelle condition un délégué syndical peut-il présenter une liste de candidats au nom de son syndicat, selon un arrêt du 15 juin 2011 ? Seul un mandat exprès reçu à cette fin le permet, excluant tout mandat général tacite. Les hésitations jurisprudentielles sur la nature du mandat du délégué syndical persistent, entre l’admission d’un mandat général pour la conclusion du protocole préélectoral et l’exigence d’un mandat spécial pour le dépôt des candidatures. Cette dualité de régime, maintenue par l’arrêt commenté, aboutit à traiter différemment des actes pourtant proches dans leur finalité représentative. Cette défiance persistante à l’égard du délégué syndical, contraint de justifier sans cesse de pouvoirs spéciaux pour l’exercice de prérogatives attachées à son statut, est regrettable. Un revirement de jurisprudence harmonisant le droit électoral professionnel autour d’un mandat général reconnu au délégué syndical serait souhaitable.
Validité de la rétractation de l’acquéreur par voie de dépôt de conclusions, Note sous Civ. 3, 25 mai 2011, JCP N, 2011, 1221.
La compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que le créancier qui s’en prévaut n’a pas déclaré sa créance, Note sous Com. 3 mai 2011, RLDA, 2011/62, n° 3527, p. 18.
2010
Inscription hypothécaire : responsabilité partagée entre notaire et banquier, Note sous Civ. 1, 1er juillet 2010, JCP N, 2010, 1349.
Sanction du cautionnement disproportionné, Note sous Com. 22 juin 2010, RLDA, septembre 2010, n° 52.
L’obligation de remise des documents est édictée au profit du seul CE et non de ses membres, Note sous Soc. 1er juin 2010, RDT 2010, p. 659.
Au profit de qui l’obligation de remise des documents par les membres sortants au nouveau comité d’entreprise, prévue par l’article R. 2323-38 du Code du travail, est-elle édictée, selon un arrêt du 1er juin 2010 ? Elle est édictée au profit du comité lui-même et non de chacun de ses membres pris individuellement. Le comité d’entreprise, doté de la personnalité morale, ne peut agir en justice que représenté par une personne expressément mandatée à cet effet, à l’exclusion de tout mandat implicite. En l’espèce, le président du comité, agissant sans délibération spéciale du comité, ne pouvait valablement solliciter la communication forcée des documents auprès de l’ancienne trésorière. Cette solution s’inscrit dans l’application classique de la théorie de la représentation des personnes morales, transposée aux institutions représentatives du personnel. Cette décision, tout en tranchant une question inédite, confirme la cohérence du régime de représentation du comité d’entreprise en matière d’action en justice.
Stock-options et sanctions pécuniaires en cas de faute grave, Note sous Soc. 21 octobre 2009, Dalloz 2010, 1197.
Pourquoi la privation de la faculté de lever des options d’achat d’actions en cas de licenciement pour faute grave constitue-t-elle une sanction pécuniaire prohibée, selon un arrêt du 21 octobre 2009 ? Un tel dispositif ne peut être stipulé dans un plan de stock-options. Cette décision opère un revirement au regard d’une jurisprudence antérieure qui excluait cette qualification au motif qu’aucune plus-value n’était réalisée à la date de la rupture du contrat. La solution nouvelle conduit à distinguer les clauses de présence, dont la validité demeure admise dès lors qu’elles s’appliquent indifféremment à toute cessation du contrat, des clauses faisant dépendre la caducité des options de la seule survenance d’une faute grave. Cette évolution impose aux rédacteurs de plans de stock-options de revoir la formulation de leurs clauses de caducité pour éviter toute qualification de sanction pécuniaire prohibée. Une difficulté demeure non résolue : le salarié injustement licencié ne peut obtenir l’exécution forcée en nature de ses droits d’option, seule une réparation par équivalent lui étant ouverte.
Vie privée du salarié et identification d’un fichier personnel, Note sous Soc. 21 octobre 2009, RDT 2010, 172.
À quelles conditions un fichier informatique créé par le salarié à l’aide de l’outil mis à sa disposition par l’employeur peut-il être soustrait au contrôle patronal au titre de la protection de la vie privée, selon un arrêt du 21 octobre 2009 ? La présomption de caractère professionnel des fichiers informatiques, établie depuis un arrêt de 2006, autorise l’employeur à les consulter hors la présence du salarié sauf identification expresse comme personnels. La Cour de cassation censure ici une cour d’appel ayant déduit le caractère personnel d’un répertoire de la seule initiale du prénom du salarié, en l’absence de toute mention explicite en ce sens. Cette exigence de dénomination expresse s’applique également au répertoire dans lequel les fichiers sont classés, lequel doit lui-même porter la mention « personnel ». Cette solution est appelée à être transposée aux courriers électroniques professionnels, la Chambre sociale ayant coutume d’aligner le régime des messages électroniques sur celui des fichiers informatiques.
Procédure de licenciement et date de la consultation du CE, Note sous CJCE, 10 septembre 2009, SSL n° 1426-1427, 21 décembre 2009.
Les litiges préélectoraux sont susceptibles d’un pourvoi immédiat, Note sous Soc. 23 septembre 2009, JCP E, 2010, 1050.
2009
Les contours de la notion de secteur d’activité, Note sous Soc. 23 juin 2009, SSL n° 1411, 7 septembre 2009.
Licenciement à l’occasion du transfert du salarié, étendue de l’option du salarié, Note sous Soc. 13 mai 2009, RDT 2009, p. 514.
Quelles conditions d’exercice de l’option offerte au salarié licencié illégalement à l’occasion du transfert d’une entreprise précise un arrêt du 13 mai 2009, entre la poursuite du contrat auprès du cessionnaire et la réparation du préjudice par le cédant ? Cette option, née de l’arrêt Maldonado, a connu des limitations progressives, notamment lorsque le cessionnaire s’engage à poursuivre le contrat sans modification. La Cour de cassation subordonne ici le bénéfice de l’option à l’absence de poursuite effective du contrat de travail auprès du cessionnaire, indépendamment de la teneur des modifications apportées à ce contrat. Le cédant ne saurait par ailleurs voir sa responsabilité engagée du fait des modifications apportées par le cessionnaire aux contrats transférés, sauf collusion frauduleuse entre les deux parties. Cette solution équilibrée préserve tant la protection des salariés que la sécurité juridique des opérations de transfert d’entreprise.
Impact de l’avis d’aptitude assorti de réserves sur l’indemnité spéciale de licenciement, Note sous Soc. 8 avril 2009, RDT 2009, p. 444.
Quelle qualification juridique un arrêt du 8 avril 2009 donne-t-il aux avis d’aptitude assortis de réserves, catégorie intermédiaire non prévue par le Code du travail entre l’aptitude et l’inaptitude ? L’espèce était tirée d’un contrat de chantier dont l’exécution s’était révélée incompatible avec les réserves médicales formulées par le médecin du travail. La solution retenue présente un caractère singulier : elle prive le salarié licencié de l’indemnité spéciale normalement réservée aux inaptitudes d’origine professionnelle, tout en reconnaissant que le refus du reclassement proposé ne pouvait caractériser une faute grave. Cette décision illustre la nécessité d’une réforme du droit positif, appelée de ses vœux par le rapport Gosselin, en faveur de la création d’une catégorie intermédiaire dotée d’un régime juridique propre. Les avis d’aptitude assortis de réserves demeurent ainsi, en l’état du droit, source d’insécurité juridique tant pour l’employeur que pour le salarié concerné.
Impact de l’éradication de la clause de reprise partielle des salariés sur le transfert de l’entreprise, Note sous Soc. 11 février 2009, RDT 2009, p. 304.
Quelles conséquences un arrêt du 11 février 2009 tire-t-il de l’éradication d’une clause de cession d’entreprise ne prévoyant que la reprise partielle des salariés, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail ? Le cédant qui continue d’employer, après le transfert, les salariés dont la reprise n’avait pas été prévue par la convention de cession ne peut ensuite en obtenir remboursement auprès du cessionnaire. Cette solution sanctionne le comportement du cédant ayant sciemment maintenu une situation contraire à la loi, l’irrégularité lui étant opposée pour contrarier toute tentative d’en tirer avantage. Une précision inattendue de l’arrêt indique que l’absence de demande de reprise adressée au cessionnaire aurait pu influer sur la solution, ce qui pourrait amorcer une évolution vers une application conventionnelle facilitée du transfert. Cette décision illustre ainsi le triomphe du réalisme du droit du travail sur les mécanismes contractuels du droit des affaires en matière de protection des salariés transférés.
Ouverture de la procédure de sanctions : indifférence de la date de prise de fonctions du dirigeant, Note sous Com. 17 février 2009, RLDA, mai 2009, n° 38.
Rétroactivité de la période suspecte, les créances de restitution, Note sous Com. 20 janvier 2009, RLDA, mars 2009, n° 36.
Les jours de récupération acquis par un salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être assimilés à des jours de congé payés, Note sous Ass. Plén., 24 octobre 2008, JCP E, 2009, 1053.
2008
Une publicité cohérente en droit boursier : vers un devoir de mise en garde, Note sous Com. 24 juin 2008, Bulletin Joly Bourse, 2008, n° 5, § 51, p. 398.
Application des dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005 relativement à la faillite personnelle, Note sous Com. 16 octobre 2007, RLDA, février 2008, n° 1447, p. 21.
Prescription de l’action directe de l’assureur du maître d’ouvrage contre l’assureur du maître d’œuvre, Note sous Civ. 3, 24 octobre 2007, JCP G, 2008, 1040.
Aucun associé menacé d’exclusion ne peut être privé de son droit de vote, même dans la SAS, Note sous Com. 23 octobre 2007, RLDA, janvier 2008, n° 1369, p. 10.
2007
Reconnaissance d’actions distinctes en cas de recours abusif au travail temporaire, Note sous Soc. 27 juin 2007, SSL n° 1333, 17 décembre 2007, p. 13.
Conditions de recevabilité de l’action en paiement du créancier social contre les associés d’une SCI soumise à une procédure de liquidation judiciaire, Note sous Ch. Mixte, 18 mai 2007, JCP N, 2007, 1271.
Les restitutions ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable, Note sous Civ. 1, 27 février 2007, RLDC, septembre 2007, n° 2679, p. 56.
Protocole préélectoral : gare à n’oublier personne, Note sous Soc. 14 février 2007, SSL n° 1302, 10 avril 2007, p. 10.
L’urgence des travaux requiert du syndic qu’il convoque l’assemblée générale des copropriétaires afin qu’elle décide de leur exécution, Note sous Civ. 3, 17 janvier 2007, JCP N, 2007, 1164.
La décision de fusion-absorption d’une SA par une SAS doit être prise à l’unanimité des associés, Note sous Com. 19 décembre 2006, RLDA, mars 2007, n° 788, p. 12.
Un plan de continuation ne faisait pas obstacle à une action en comblement de l’insuffisance d’actif à la charge du dirigeant, Note sous Com. 21 novembre 2006, JCP E, 2007, 1235 ; Revue des Procédures collectives, juin 2007, p. 71.
Conditions d’examen des pourvois dirigés contre des arrêts de renvoi conformes à la position déjà acquise, Note sous Ass. Plén., 21 décembre 2006 (2 espèces), JCP G, 2007, 10016.
