2023
Les avocats ont désormais leur code de déontologie (Commentaire du décret du 30 juin 2023), RLDC, novembre 2023, n° 2019, p. 59.
Que change le décret du 30 juin 2023 créant, à droit constant, le Code de déontologie des avocats à la Cour, rédigé par le Conseil national des barreaux à partir des textes épars issus de la loi du 31 décembre 1971 ? Le texte comprend cinquante-trois articles organisés en six parties, consacrés aux principes essentiels de la profession, aux devoirs envers les clients et aux devoirs envers la partie adverse et les confrères. S’agissant des conflits d’intérêts, le régime de l’article 7 du décret se trouve renforcé par l’essor des sociétés pluri-professionnelles et l’assouplissement des incompatibilités permettant à l’avocat de siéger dans des organes de gouvernance d’entreprise. Le texte développe également la libéralisation progressive de la publicité et du démarchage, sous l’influence décisive du droit européen, ainsi que le principe du contradictoire et le règlement amiable des différends désormais imposé en amont de certains contentieux. Il s’agit d’un texte de synthèse utile qui, sans modifier le droit positif, en clarifie la lecture pour la profession.
2020
Extraterritorialité des lois américaines, l’émergence de limites, RLDA, mars 2020, n° 157, p. 25.
Jusqu’où s’étend l’extraterritorialité des lois américaines, dont la portée touche, via la notion très large de « US person » et le critère de la compensation en dollars, la quasi-totalité des acteurs du commerce international ? Aucun débat contradictoire n’encadre ce dispositif, les sanctions étant prononcées par des autorités administratives comme le Department of Justice ou l’OFAC sans intervention d’un juge, ce qui pousse les entreprises vers l’autodénonciation comme seule stratégie réellement efficace. Des limites émergent néanmoins, notamment un arrêt d’une cour d’appel fédérale américaine du 24 août 2018 restreignant la portée du FCPA à l’égard des ressortissants étrangers non rattachés aux États-Unis, ainsi que la jurisprudence française sur les lois de police qui a refusé de reconnaître un effet direct aux embargos américains, à l’image de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2015 sur l’Iran. Le règlement de blocage européen, actualisé en 2018, et le régime particulier du cas Huawei, articulé autour de la « de minimis rule » des Export Administration Regulations, complètent ce dispositif. La sévérité de l’impact de ces lois reste ainsi variable selon les opérations économiques concernées, entre parades juridiques limitées et nécessité d’une fine connaissance du droit américain.
Dossier « Extraterritorialité des lois américaines, entre mythes et réalité », dirigé par Hervé Guyader, RLDA, mars 2020, n° 157, p. 24 (introduction).
Comment les entreprises françaises ont-elles pris conscience de l’extraterritorialité du droit américain, catalysée par les sanctions retentissantes infligées à Alstom et BNP Paribas puis analysée par le rapport parlementaire du député Raphaël Gauvain ? Cette projection du droit américain touche désormais l’ensemble des matières juridiques, des enquêtes internes aux pratiques de conformité, en s’appuyant sur des critères de rattachement extensifs tels que l’usage du dollar ou d’un serveur américain. Les parades disponibles restent faibles : la loi de blocage française de 1968 demeure en pratique peu opérante malgré sa remise en vigueur préconisée par le rapport Gauvain, à la différence de son équivalent canadien, la FEMA. Le sentiment de défiance envers le droit américain mérite néanmoins d’être nuancé, celui-ci ayant su forger les standards mondiaux de la lutte anti-corruption que la France peinait encore récemment à développer. Ce dossier de la RLDA, dirigé par Hervé Guyader, reprend et approfondit les interventions données lors de la conférence sur l’extraterritorialité organisée par la commission droit du commerce international du barreau de Paris en novembre 2019.
2011
Directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 relative aux fusions de sociétés anonymes, Bulletin Joly Sociétés, juillet-août 2011.
2010
Réflexions autour de la réforme des délais d’appel, revue Procédures, mars 2010, focus 11, p. 2.
Déclaration des créances : caution subrogée après paiement, RLDA, mars 2010, n° 47, p. 21.
2009
Renforcement des comités d’entreprise européens, RDT 2009, p. 599.
Que change la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009, qui révise le texte fondateur de 1994 relatif aux comités d’entreprise européens en précisant les notions d’information et de consultation jusqu’alors insuffisamment définies ? La nouvelle définition de la consultation, fondée sur les « mesures proposées » et non plus sur les « mesures affectant », ouvre la voie à un rôle plus en amont des représentants des travailleurs, nonobstant la réserve maintenue des prérogatives de la direction. L’article 13 de la directive impose par ailleurs l’ouverture d’une négociation en cas de modification significative de la structure de l’entreprise communautaire non couverte par l’accord existant. Le nombre de membres de l’instance se trouve renforcé, de même qu’un droit à la formation sans perte de salaire est instauré au bénéfice des membres du comité et du groupe spécial de négociation. Cette directive dote ainsi le comité d’entreprise européen de prérogatives nouvelles destinées à renforcer son efficacité, non sans laisser subsister la complexité de certaines de ses dispositions.
Les clauses de garantie d’emploi, Jurisprudence Sociale Lamy 2009, n° 260.
Quel régime juridique pour les clauses de garantie d’emploi, par lesquelles l’employeur s’engage à ne pas rompre unilatéralement le contrat de travail pendant une durée déterminée, à l’exclusion de toute faculté similaire pour le salarié qui conserve son droit de démissionner ? Leur qualification pose difficulté, leur identification n’étant pas toujours explicite dans les contrats, ce qui impose de les distinguer des mécanismes voisins que sont le contrat à durée déterminée ou l’indemnité de type golden parachute. Leur régime juridique se caractérise par l’absence d’effet sur la nature du contrat de travail et par la persistance de leur efficacité en cas de difficultés économiques de l’entreprise, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. L’indemnisation du salarié victime d’une violation de la clause reste limitée à l’octroi de dommages-intérêts égaux au solde des salaires restant dû jusqu’au terme de la période garantie, avec des incertitudes persistantes sur leur cumul avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces clauses se trouvent fragilisées par une jurisprudence qui, tout en admettant leur violation par l’employeur, continue d’exiger du juge qu’il apprécie le caractère réel et sérieux du motif invoqué, au détriment de la portée protectrice initialement recherchée par les parties.
Consécration limitée de la règle de l’estoppel en matière procédurale, Lettre d’actualité Code de procédure civile Lamy, mai 2009, p. 1.
2008
L’actionnaire transnational et la directive n° 2037/36 du 11 juillet 2007, Bulletin Joly Bourse, n° 3, mai-juin 2008, § 30, p. 265.
Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur non averti, CCC, avril 2008, étude 5, p. 13.
Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde, RJDA, février 2008, p. 103.
2007
L’intégration des salariés mis à disposition dans l’entreprise utilisatrice, RJS, 2007, p. 797.
Les sanctions prononcées à l’encontre des dirigeants sociaux, analyse de l’application des dispositions de droit transitoire de la loi du 26 juillet 2005, RLDA, juillet 2007, 1116, p. 69.
Les conditions de recevabilité de l’appel incident en cas de désistement d’appel principal dans la procédure prud’homale, revue Procédures, juin 2007, étude n° 8, p. 6.
